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Notice sur Jacques Ier le Conquérant

 

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Notre intention, dans cette courte notice, est d'esquisser un côté de la physionomie de Jacques Ier le Conquérant, qui, s'il fut un héros dans les armes et un politique remarquable, fut aussi un prince aux idées larges et libérales, un prince qui donna des lois à ses peuples. Jacques le Conquérant fut un législateur. Par la situation topographique de ses Etats, cet homme de génie a marqué son passage dans le Midi de la France ; il nous appartient ; et rien de ce qui l'intéresse ne doit nous laisser indifférents. Français en deçà des Pyrénées, le Conquistador rayonne sur les anciennes provinces du Roussillon et du Languedoc en souverain magnanime et généreux.

L'événement qui signala sa naissance fut étrange, et mérite d'être rapporté.

Pierre II d'Aragon avait épousé, plutôt par ambition, que par attachement, Marie de Guillem, de l'illustre famille de ce nom, fille des héroïques et chevaleresques seigneurs de Montpellier. Pierre, en se mariant, n'avait songé qu'à arrondir ses Etats dans les provinces méridionales de la France ; aussi délaissait-il sa jeune épouse, dont la douceur et les vertus cadraient mal avec sa fougue naturelle, et portait-il ses hommages auprès des belles dames de sa cour. Cette situation ne laissait pas que d'inquiéter les consuls et prud'hommes de Montpellier, qui craignaient pour la dynastie seigneuriale. Sur ces entrefaites, la ville entière eut connaissance des amours de Pierre avec une noble dame. Les consuls imaginèrent un stratagème pour tirer parti de cette circonstance ; après s'être concertés avec la reine Marie et avec un chevalier, confident du roi, il fut décidé qu'on substituerait la femme légitime à la maîtresse, après avoir fait dire à Pierre que celle-ci lui accordait un rendez-vous dans la plus complète obscurité. A la nuit convenue, les douze consuls avec douze chevaliers et citoyens des plus notables de Montpellier, deux chanoines, douze dames et douze damoiselles, quatre religieux et deux notaires, tous un cierge à la main, accompagnèrent la reine Marie jusqu'à l'appartement de son époux, et restèrent en dehors agenouillés jusqu'au jour et en oraison. Durant cette nuit les églises furent remplies de fidèles en prières. Dès que le jour parut, le roi s'aperçut de la supercherie, mais n'en témoigna aucune humeur : «Puisqu'il en est ainsi, Madame, s'écria-t-il, que Dieu veuille accomplir vos voeux !» - Neuf mois après, le 2 février 1208, la reine Marie mettait au monde celui qui devait être Jacques le Conquérant.

Nous sommes au XIIIe siècle, le moment le plus remarquable peut-être du moyen-âge. Un grand mouvement de choses et d'idées se produit. La Renaissance peut dater de cette époque, si ce n'étaient les guerres sanglantes qui vont venir. L'humanité tend à se développer : la civilisation s'efforce à monter d'un degré ; les idées qui planent sur les esprits répondent à un besoin universel de bien-être et de changement. Une révolution morale s'élabore. Des législateurs et des jurisconsultes étrangers les uns aux autres se font les apôtres des idées nouvelles, et combinent des essais de rénovation législative, base des sociétés bien constituées. En France, Louis IX fixe le droit coutumier dans les établissements ; en Allemagne, Frédéric II importe le droit romain ; en Italie, ce même empereur trace un nouveau plan des lois écrites ; en Castille, Fernand III lègue ses projets à son fils Alphonse X qui les exécute ; en Portugal, Alphonse II donne un nouveau code à ses peuples ; le pape Grégoire IX prend part à ces modifications dans ses Décrétales. Comme on le voit, le mouvement est général : ce n'est pas l'oeuvre d'un seul homme, c'est l'oeuvre du temps.

Ami du progrès, comme l'était Jacques Ier d'Aragon, il ne pouvait rester en dehors de ce courant. Aussi voyons-nous ce prince, après les conquêtes des Baléares et de Valence, s'engager résolûment dans la voie des réformes, et s'attacher à réglementer d'une façon conforme à l'esprit de l'époque la législation dans ses Etats.

Mais il convient, avant d'aller plus loin, de déterminer le caractère précis de la rénovation législative qui cherchait à se frayer une issue en tous lieux. C'est ce que nous ferons en peu de mots. On connaît ce qu'on appelle l'établissement des Communes sous Louis le Gros (1066) ; cette tendance libérale ne s'était pas arrêtée, et avait fait de grands pas au XIIIe siècle. Son esprit était tout différent de celui qui animait la féodalité. Tandis que la société féodale, régie par le privilège, accordait tout à l'aîné et immobilisait les héritages, les bourgeois, imbus du droit rationnel, inscrivaient dans leurs chartes le partage égal des biens entre tous les enfants. Le nouveau droit populaire n'aurait pu lutter avec le droit aristocratique tout puissant, sans être secondé par le vieux droit romain. Or, l'opposition que la bourgeoisie dirigeait contre la féodalité n'était rien moins que rationnelle ; la féodalité, ayant rempli sa mission et ayant même dépassé le but, devait céder la place à la légalité, ou pour mieux dire au droit de l'équité.

Jacques le Conquérant, avec son esprit éminemment pratique, vit d'un coup d'oeil quelle était la direction des esprits, tant en France que dans ses propres Etats, et procéda avec la plus grande habileté dans sa réorganisation législative. Il serait trop long d'étudier dans tous ses détails ce qu'il fit de bon et de judicieux ; notre désir n'étant pas de présenter les diverses phases du travail du Conquistador, mais tout simplement de tracer une ébauche de son action législative en Roussillon. Cette action, il faut le dire tout d'abord, n'est pas très considérable.

Les contrées sur lesquelles régnait Jacques le Conquérant étaient composées d'un groupe de peuples différents de moeurs et de coutumes, malgré une certaine communauté d'origine et de traditions. Il eut été souverainement insensé d'imposer à tous ces peuples l'unité législative. Jacques Ier ne l'essaya même pas. Il respecta le droit traditionnel et les coutumes de chaque peuple, et établit autant de corps de lois distincts qu'il y avait de pays à régir. Les lois romaines occupaient une région ; les lois gothiques et catalanes en occupaient une autre ; l'Aragon et le royaume de Valence avaient leurs usages à peu près opposés.

La seigneurie de Montpellier, la ville de Perpignan et quelques autres localités du Roussillon étaient régies par le droit romain : celui-ci y formait la base de la législation, mais n'était pas absolument admis partout, car nous trouvons de nombreuses parties du Roussillon où les lois gothiques et catalanes étaient en vigueur. Perpignan, dont la population était de race romaine, avait conservé ses lois originaires (1).

Mais, durant la période où la féodalité était à l'apogée de sa puissance et fractionnait les législations en fractionnant les territoires, un nouvel élément s'était formé dans chaque ville : cet élément, issu des débris des vieilles lois pliés à l'exigence des nécessités locales, c'était la coutume. La coutume était l'oeuvre du peuple. Celui-ci la chérissait. Le besoin se fit bientôt sentir de la conserver par écrit, alors que les réformes tendirent à se faire jour de toutes parts.

La coutume de Perpignan, faussement attribuée à Jacques Ier, se place entre les années 1172 et 1196. Le droit civil occupe dans cette coutume une donnée infiniment restreinte. Il n'en est guère question que pour reconnaître la validité du testament verbal, la liberté de manifester sa volonté par la parole seule dans toute espèce d'actes ou de conventions, pour admettre, à défaut d'enfants, les plus proches parents à l'héritage du défunt intestat sans aucune distinction de biens paternels et maternels, et surtout pour donner au créancier de nombreuses garanties contre son débiteur. La procédure et le droit criminel ont seuls gardé l'empreinte des codes barbares. La coutume admet sous toutes les formes les ordalies ou jugement de Dieu, et dans tous les cas, sous la seule condition du consentement mutuel des parties. Les peines sont presque toutes arbitraires, c'est-à-dire déterminées par le juge et non par la loi ; une seule peine est réglée par la coutume, c'est celle des adultères, qui sont promenés nus dans la ville et fouettés ; mais les coupables peuvent se racheter en payant une amende au tribunal.

L'organisation judiciaire est des plus simples. Un bayle juge toutes les causes civiles et criminelles en première instance : les appels sont portés devant le tribunal du seigneur ou de son lieutenant. Le bayle a l'entière juridiction dans toute l'étendue de sa baylie. Les viguiers sont chargés spécialement du maintien de l'ordre, de faire exécuter certaines sentences des bayles et de la cour du Roi. Les bayles et les Viguiers doivent lorsqu'ils rendent un jugement être assistés des prud'hommes du lieu.

Jacques le Conquérant tenta d'apporter quelques modifications aux coutumes de Perpignan, car la bourgeoisie dans cette ville était généralement peu puissante, et faiblement animée du souffle de l'indépendance. Il refusa par exemple, de confirmer un article qui reconnaissait aux témoins le droit abusif de ne pouvoir être forcés à prêter témoignage. Plus tard, approuvant une coutume établie par les habitants, il en imposa de sa seule autorité une nouvelle sur l'appel des sentences interlocutoires, se fondant sur ce motif «que l'on en usait ainsi dans toute la Catalogne» (1). Ces paroles semblaient présager une prochaine substitution du droit catalan aux coutumes locales de Perpignan ; il n'en fut rien cependant, les coutumes de Perpignan acquirent un nouvel empire quand Jacques lui-même les eut octroyées à quelques autres localités (1).

Nous ne pouvons passer sous silence le fameux recueil des Costumes de la mar, compilation sans nom d'auteurs des usages acceptés par les divers peuples maritimes des Etats de Jacques le Conquérant. Sans avoir pris une part directe à cette oeuvre, Jacques ne peut néanmoins être considéré comme tout à fait étranger à son perfectionnement.

En résumé, le Conquistador est intervenu légèrement dans la législation perpignanaise au XIIIe siècle. Le motif en est visible : là où le droit romain était invoqué par les peuples contre la féodalité, le roi n'avait rien à faire ; dans l'espèce, les peuples servaient bien mieux le pouvoir royal contre les abus féodaux, que ce qu'eût pu accomplir le roi lui-même. Jacques n'avait donc qu'à confirmer les coutumes et les privilèges octroyés par ses prédécesseurs, et à régler quelques points d'administration.

Mais nous avons dit que certaines contrées du Roussillon étaient régies par les lois catalanes. Celles-ci se composaient des lois gothiques et de coutumes locales. Les lois gothiques étaient empruntées au code des Visigoths, dit Fuero Juzgo, du milieu du VIIe siècle. Le recueil des Usatges de Barcelona de Ramon Bérenguer Ier le Vieux, vers l'an 1068, était un mélange de ces deux éléments. Or, le droit romain n'apparaissait nulle part dans ces contrées. Qu'avait à faire Jacques le Conquérant en cette occurrence ? Imposer brusquement les lois romaines à ces peuples jaloux de leurs coutumes, ou les insinuer peu à peu pour parvenir à une fusion ? Jacques était trop habile, et voyait trop bien les dangers du premier moyen : faire en effet une large place aux lois romaines, c'eût été soulever la noblesse et le peuple entier contre une réforme redoutée par les uns, incomprise par les autres. Il préféra laisser le droit romain se glisser de lui-même dans les moeurs pour servir plus tard à une modification législative au bénéfice du pouvoir royal. Dans ce but, il fonda à Lérida une université où, de même qu'à Bologne et à Montpellier on enseignait les vieilles lois impériales. Puis il se borna à confirmer certaines coutumes, à promulguer quelques constitutions, et à décréter des ordonnances, selon les cas (2). Nous ne pensons pas que Jacques ait décrété, dès son avénement au trône, les Usatges de Barcelona obligatoires à Perpignan, malgré l'avis d'un érudit (3). Les Usatges étant déjà en vigueur dans plusieurs régions, nous inclinons à croire que Jacques ne fit que les confirmer et les modifier suivant les besoins du jour, mais qu'il eût manqué d'habileté en les imposant brusquement à une ville régie par sa coutume propre, et très ombrageuse par cent même sur ses droits.

Ainsi, dans le Roussillon, où deux courants législatifs baignaient leurs contrées respectives, l'oeuvre de la rénovation législative avait peu de chose à faire. Jacques le Conquérant le comprit et fit preuve d'une habileté vraiment politique, digne d'un grand prince. Car il savait que les lois sont condamnées d'avance lorsqu'elles s'engagent dans une voie où les moeurs ne les ont pas précédées.

Nous ne pouvons, en terminant, résister au désir de citer quelques lignes consacrées au Conquistador par l'auteur regretté de la Littérature catalane (4) :

«Contemporain d'Alphonse X de Castille et de saint Louis, à côté desquels il ne faut pas craindre de le nommer, guerrier et législateur comme eux, il fit peut-être encore plus qu'eux pour hâter la grande révolution qui devait fonder dans toute l'Europe le pouvoir royal et l'unité nationale sur les ruines de la féodalité. Moins spéculatif que le premier, moins chevaleresque que le second, il l'emporte sur tous les deux par l'étendue de ses vues politiques, par la hardiesse de ses réformes, par son aptitude gouvernementale (...) Il réforme et régularise la législation, etc.»

La postérité doit révérer la mémoire de tels hommes.

Article de M. Thomas Brieudes


(l) Massot Reynier, Coutumes de Perpignan.
(2) M. Charles de Tourtoulon, Jacme Ier le Conquérant.
(3) M. Alart.
(4) M. Cambouliu.
© S.A.S.L. des P-O.
Cet article a été publié dans le volume XVIII du Bulletin de la SASL, pp. 276-284, Perpignan 1870