[Voir pour les Grecs, Apeleutheroi, Aphetai].

  1. Définitions

    Nous laissons de côté le fils de famille, émancipé, qui peut aussi porter ce nom, et les esclaves affranchis par des étrangers ; ceux-ci, affranchis d'après les modes pérégrins, prennent le droit personnel de leurs maîtres et deviennent pérégrins ; les Latins eux-mêmes ne font de leurs affranchis que des Latins. Nous ne nous occupons ici que des esclaves affranchis par des citoyens romains. Le véritable affranchi est celui qui est sorti d'un esclavage légal ex juste servitute ; l'ingénu qui a été affranchi ne devient pas libertinus ; la loi le remet dans son premier état. Il n'y a que deux exceptions à ce principe : la libertinité est infligée comme déchéance dans deux cas : quand un homme libre qui s'était laissé vendre par un complice, pour toucher le prix de vente, revendiquait sa liberté, on décida qu'il resterait esclave, ou affranchi, s'il avait été affranchi ; d'après un sénatus-consulte rendu sous Claude, la femme ingénue qui avait commerce avec un esclave devenait l'esclave de son propriétaire si le fait s'était produit à son insu et malgré son avertissement légal ; ou son affranchie, s'il acceptait ce pacte. Outre le mot manumissus qui indique l'affranchissement, il y a deux expressions qui désignent l'affranchi, libertinus et libertus. Le mot libertinus s'oppose à ingenuus ; il désigne la condition sociale de l'affranchi qui, par rapport au patron, s'appelle libertus ; mais le mot libertus a prévalu et a souvent été employé improprement à la place de libertinus. Les Grecs emploient dans les deux sens apeleutheros et exeleutheros. Le mot libertinus a-t-il désigné le fils de l'affranchi ? Aux deux derniers siècles de la République et à l'époque impériale, il est absolument certain que le fils de l'affranchi ne porte pas ce nom et qu'il est ingénu. Pour l'époque primitive il y a doute ; il se peut que les fils d'affranchis n'aient été distingués des libertini que par la mesure prise en 189 av. J.-C.. En tout cas, les petits-fils d'affranchis ont toujours été ingénus. Le mot libertinitas désigne à la fois la condition juridique et la classe des affranchis. L'expression ordo libertinus, rare à la bonne époque, fréquente à l'époque impériale, est incorrecte, car les affranchis n'ont jamais constitué une corporation.

  2. Situation générale

    Nous ignorons à quelle époque remonte l'affranchissement légal. Il se peut que pendant longtemps le maître n'ait pu donner de forme légale à sa volonté d'affranchir et qu'elle n'ait produit que les effets qui résulteront à l'époque historique de l'affranchissement sans formes. Mais de bonne heure, probablement dès l'époque royale, la communauté a dû intervenir dans cet acte ; c'est arbitrairement et sans raison que la légende rattache l'affranchissement légal au début de la République, ou qu'elle l'attribue au roi Servius, le prétendu créateur du cens. Les jurisconsultes romains ont considéré avec raison l'affranchissement comme une des principales origines de la plèbe ; les affranchis ont certainement formé au début la plus grande partie des clients et ont eu les mêmes devoirs et les mêmes droits qu'eux à l'égard du patronus ; c'est seulement dans la suite que des différences se sont établies entre ces deux groupes [Cliens]. Les affranchis n'ont sans doute eu au début que la liberté, mais dès l'époque la plus ancienne ils ont obtenu dans l'Etat romain, plus libéral que l'Etat grec, le droit de cité, en restant cependant dans une situation sociale et politique inférieure à celle des citoyens romains nés libres ; car rien ne peut effacer la tache originelle de l'esclavage ; le maître ne peut même pas donner l'ingénuité à son ancien esclave en l'adoptant ; seul l'empereur pourra plus tard donner à l'affranchi les privilèges de l'ingénuité par une fiction, la natalium restitutio.

  3. Costume

    L'affranchi porte le même costume que le citoyen, la toge ; au début les deux classes portaient les cheveux courts et la tête couverte ; plus tard, quand les ingénus ne portèrent plus le chapeau en public, l'ancien esclave dut porter le Pileus sur la tête, rasée à sa première sortie [Manumissio]. La toga praetexta des enfants d'ingénus a été interdite pendant quelque temps aux enfants des affranchis.

  4. Noms

    Dès la fin de la République, l'affranchi a les trois noms romains, les tria nomina ; ils appartiennent aussi plus tard aux Latins Juniens et sans doute également aux déditices. A l'époque la plus ancienne connue (154-100 av. J.-C.), au lieu des prénoms officiels il y a encore les noms serviles individuels, arbitraires, ou tirés de l'origine, du caractère, tels que Cratea, Clesippus, Calenus ; mais dès l'époque des Gracques on trouve les quinze prénoms usuels ; à partir d'Auguste, probablement par suite d'une loi, le prénom est toujours, sauf de rares exceptions, celui du citoyen qui a affranchi, ou, si c'est une femme, celui de son père, ou, si elle est affranchie, celui de son ancien maître.

    Passons au nom gentilice. L'affranchi, appartenant à la gens, porte son nom ; il n'y a jamais eu ici de distinction entre l'ingénu et le libertinus et la règle ne comporte que de très rares exceptions ; si le patron change de gentilice par l'adoption, son affranchi en change aussi ; s'il y a plusieurs patrons et qu'ils aient le même gentilice et le même prénom, l'affranchi prend les deux noms communs ; si les patrons ont le même nom gentilice et un prénom différent, il prend le gentilice commun et le prénom de l'un des deux ; si les patrons n'ont ni le même gentilice, ni le même prénom, il choisit librement entre leurs noms ; l'affranchi d'une femme prend le gentilice de sa patronne.

    Le cognomen n'était au début ni usuel, ni régulier ; ainsi, sur les inscriptions des magistri de Campanie, de la fin du ne siècle av. J.-C., le cognomen manque dans presque la moitié des cas ; dans les autres cas il est écrit en caractères plus petits et abrégé d'une manière très irrégulière ; il ne servait donc, à côté du prénom et du gentilice, qu'à déterminer l'individu d'une manière un peu plus précise ; mais ensuite, soit par besoin, soit par l'effet de lois, à partir d'une époque que Mommsen place entre 104 et 94 av. J.-C., les affranchis portent régulièrement un cognomen simple et se distinguent ainsi des plébéiens ordinaires qui ne l'ont pas encore. Ce cognomen est généralement l'ancien nom de l'esclave ; aussi la liste des cognomina présente une variété infinie ; les noms grecs et orientaux dominent ; les noms tirés de noms de pays avaient réellement au début indiqué la provenance, mais ils ont fini par perdre leur sens ; il y a un grand nombre de cognomina qui appartiennent à la fois aux ingénus et aux affranchis. L'esclave qui a eu deux noms peut les garder comme surnoms après son affranchissement. Le second surnom est souvent un sobriquet non précédé des mots qui et. On interdit aux affranchis les surnoms des familles nobles et équestres, les cognomina equestria, sous la République et sous l'Empire. Quelquefois ils portent après le surnom un nom annexe en ianus ou eanus qui rappelle un premier maître autre que celui qui a donné la liberté. Sous l'Empire, les fils d'affranchis peuvent prendre les surnoms équestres et quitter ceux de leurs pères. Beaucoup d'affranchis remplacent leur ancien nom d'esclave par un surnom d'allure romaine. Les affranchis des municipes ou des colonies prennent tantôt le gentilice Publicius formé de publicus, tantôt un gentilice qui se trouvait parmi les surnoms de la ville, tantôt un gentilice tiré du nom de la ville. Les affranchis du peuple romain s'appelaient sans doute d'abord Romani ; plus tard ils prennent le nom du magistrat qui les a affranchis. Les affranchis des collèges prennent quelquefois le gentilice Publicius, mais plus habituellement un nom dérivé de la profession des membres du collège ; ceux des temples ont souvent un gentilice tiré du nom du dieu. La femme affranchie manque du prénom, comme les ingénues ; elle a le gentilice du patron et comme prénom son nom servile. Quelquefois les inscriptions laissent de côté tantôt le prénom, tantôt le surnom, tantôt le prénom et le gentilice.

    Outre les trois noms, il y a un quatrième élément indispensable pour indiquer l'état social de l'affranchi et son rapport avec le patron ; àl'époque ancienne, cet élément était sans doute pour l'affranchi comme pour l'ingénu le nom du maître au génitif ; puis, quand on voulut distinguer l'ingénu du libertinus, on ajouta au génitif, pour le premier, le mot filius, pour l'autre le mot servus. Mommsen a prouvé qu'il en a été ainsi jusqu'au IIe siècle av. J.-C. ; le mot servus comprend encore l'affranchi dans la lex Cincia de donis de 204 av. J.-C. ; Cicéron appelle encore servus un de ses affranchis. A l'époque classique, on fait suivre le gentilice du mot libertus, précédé du prénom du patron au génitif ; par exception, la désignation du patron est quelquefois rejetée après le surnom ; quelquefois le patron est désigné non par son prénom, mais par son surnom ; pour les affranchis de l'empereur, le prénom du patron est remplacé par la formule Aug(usti) ou Caes(aris) n(ostri) lib(ertus) ; pour l'affranchi d'une femme on emploie souvent les sigles G(aiae) l(ibertus) ou l(iberta) ; le sigle x équivalait au mot mulieris et remplaçait ainsi le gentilice de la patronne ; elle pouvait d'ailleurs être remplacée par le mot mulieris écrit en entier ou en abrégé (Mut. Mol. M). Quant à l'indication de la tribu, il n'y a pas de différence entre l'ingénu et l'affranchi, pourvu que l'affranchi ait la tribu ; il en est ainsi jusqu'à Auguste à partir duquel l'indication de la tribu disparaît pour la raison qu'on verra.

  5. Formes d'affranchissement

    Il y a trois formes légales d'affranchissement et pour toutes le consentement de l'esclave est indifférent : per vindictam, censu, testamento ; dans les deux premiers modes l'intervention des magistrats, et au début, pour le troisième, de l'assemblée du peuple, était nécessaire ; il n'y a pas eu d'affranchissement par adoption, comme on l'a cru quelquefois ; en cas d'adoption, il devait y avoir emploi de la vindicta ; il est sous-entendu dans les textes. Les divers modes d'affranchissement seront expliqués ailleurs [Manumissio] ; notons ici qu'il y a deux différences essentielles entre les affranchissements entre vifs (per vindictam et censu) et les affranchissements testamentaires : dans le premier cas, l'ancien esclave garde son pécule si on ne le lui retire pas expréssément ; dans le second cas, il ne peut le réclamer qu'en vertu d'un legs formel ; dans le premier cas, il y a exclusion de tout terme et de toute condition ; dans le second cas, l'affranchissement peut être accordé ex die ou sine condicione ; l'esclave est alors Statuliber et passe sous la puissance de l'héritier ; mais la liberté, étant par principe irrévocable, ne peut être laissée ad diem, c'est-à-dire jusqu'à une certaine époque, ni ad conditionem pour cesser dans tel ou tel cas.

    Le statut personnel de l'esclave affranchi légalement est protégé par le préteur, sous la République ; il y a d'abord la publicité de l'acte d'affranchissement ; puis les importants privilèges accordés aux procès de liberté : le droit qu'a celui qui plaide pour sa liberté de se faire représenter, le taux modique du sacramentum qui n'est que de 50 as, le règlement de la possession intérimaire en faveur de la liberté vindiciae, secundum libertatem, l'attribution de ces procès, jusqu'à l'Empire, au tribunal spécial des decemviri litibus judicandis. Les trois modes légaux d'affranchissement étaient dans la pratique assez incommodes, puisque le cens n'avait lieu que tous les cinq ans, que l'accès auprès du magistrat n'était facile qu'à Rome et que le testament ne produisait ses effets qu'à longue échéance. Aussi, dès la fin de la République, se multiplient les affranchissements sans forme légale, que le maître concède par accord tacite, par une lettre, par une déclaration faite devant des amis (inter amicos) ; ces affranchissements sont entièrement nuls d'après la loi civile, le propriétaire peut revenir sur sa libéralité ; mais, sans doute d'assez bonne heure, les préteurs sont intervenus pour maintenir les affranchis en liberté, en laissant subsister toutes les autres conséquences légales de cette situation.

  6. Situation politique

    1. Sous la République et sous l'Empire jusqu'à une très basse époque, les affranchis et fils d'affranchis ont été légalement exclus des magistratures et du sénat ; la tentative du censeur Appius Claudius d'introduire au sénat des fils d'affranchis a été considérée comme illégale ; d'autres admissions de fils d'affranchis dans le sénat ont été considérées aussi comme abusives ; des sénateurs de ce genre ont été souvent expulsés du sénat ou au moins exclus des magistratures. On a quelques exemples de fils d'affranchis devenus illégalement magistrats sous la République ; sous l'Empire, on ne trouve d'affranchis magistrats et sénateurs que très tard, le plus souvent peut-être avec la concession de l'ingénuité fictive et sous des empereurs tels que Commode, Caracalla, Elagabal. C'est seulement Valentinien et Valens qui admettent légalement au clarissimat les fils d'affranchis. Mais dès le début du principat, les affranchis peuvent avoir les ornamenta ; ainsi, sous Claude, Pallas a les ornements prétoriens, Narcisse les questoriens avec le droit d'assister aux séances du sénat.

    2. Quant à l'équestrat, les affranchis en sont légalement exclus, sauf de nombreuses exceptions illégales, jusqu'à la fin ; les fils d'affranchis en sont encore exclus en 23 après J.-C. sous Tibère ; mais il y a déjà pour eux des dérogations sous Auguste et ensuite elles deviennent si nombreuses qu'elles détruisent la règle.

    3. Mais sous l'Empire il y a deux moyens de tourner la loi, le jus aureorum anulorum et la natalium restitutio. La concession de l'anneau d'or apparaît dès la fin de la République ; le comédien Roscius le reçoit sous Sylla. Nous ne savons pas si les concessions de ce genre faites par Balbus à des Romains de Gadès étaient valables, ni quel était le cas de l'affranchi devenu chevalier qu'invective Horace. Sous l'Empire, le jus anulorum aureorum donne la plénitude des droits de chevalier, le cognomen équestre, la capacité d'occuper les fonctions équestres et municipales, anéantit les droits du patron. Les premiers empereurs sont économes de cette concession, répriment énergiquement par des poursuites judiciaires le port illégal des anneaux d'or. Il en est ainsi jusque sous Commode ; à ce moment, le titre de chevalier a perdu toute importance ; beaucoup d'affranchis ont obtenu l'anneau d'or à l'insu ou contre la volonté de leurs patrons ; on commence à le donner sans le rang équestre, et dès lors il indique simplement une transformation de la condition privée, l'acquisition de l'ingénuité fictive. Sévère l'accorde à tous les soldats. Ce nouveau droit est même accessible aux femmes. Les affranchis qui l'obtiennent occupent de petites fonctions au-dessous de l'équestrat, ne sont plus éligibles, au moins jusqu'à Dioclétien, aux charges municipales ; pour le droit civil, ils sont assimilés aux ingénus, sont dispensés de la tutelle dans les mêmes cas que ces derniers, sont obligés inversement de l'accepter à l'égard des enfants du patron ; mais ils restent soumis à l'égard du patron à l'obsequium et à l'officium avec toutes leurs conséquences, aux peines spéciales qui frappent les affranchis pour l'adultère avec la fille ou la femme du maître ; nous ne savons pas s'ils doivent encore les operae ; le droit de succession du patron demeure intact, si l'affranchi n'a pas obtenu, outre l'anneau d'or, la libera testamenti factio ; inversement, il garde le bénéfice des dons et legs du patron.

    4. La natalium restitutio accordée par l'empereur seul est une fiction qui donne l'ingénuité complète. Il y en a déjà un exemple dès la fin de la République, mais sans doute sous la forme d'une adsertio in libertatem simulée ; encore à l'époque de Néron, il faut un procès fictif et de faux témoins pour rendre l'ingénuité à Paris et à l'affranchie Acté ; c'est seulement au IIe siècle ap. J.-C. que l'institution est établie ; l'empereur n'accorde la natalium restitutio qu'avec le consentement du patron ou de son fils ; cependant, à la rigueur, il peut s'en passer : l'affranchi est alors complètement assimilé à l'ingénu, peut épouser une personne de famille sénatoriale ; le patron perd sur lui tous ses droits même successoraux. Justinien fera rentrer l'anneau d'or et la natalium restitutio dans l'affranchissement ordinaire, en maintenant les droits du patron.

    5. Les magistratures et les charges municipales sont fermées aux affranchis ; elles ne leur ont été ouvertes que momentanément dans les colonies fondées par César où ils constituaient la grande majorité des colons. En revanche, Auguste leur a laissé la direction des compita Larum [Lares], à Rome et dans toutes les villes le rôle principal dans l'institution des Augustales qui leur permet de jouer le rôle d'une chevalerie municipale. C'est surtout, et dans l'Italie du Sud exclusivement, parmi eux que se recrutent les Augustales. D'autre part, ils exercent toutes les fonctions impériales que nous verrons.

    6. Sous la République, ils ont été exclus, plutôt par l'usage que par des lois précises, des adjudications de travaux publics et des fermages d'impôts, réservés à l'ordre équestre. Il est probable qu'au moins jusqu'à l'époque des Gracques ils n'ont pas pris part aux distributions de terres publiques. Pour les impôts, leur situation n'a rien eu de spécial ; cependant, quand on rétablit momentanément le tributum pendant les guerres civiles, on demanda aux affranchis qui avaient plus de 5000 deniers le huitième du capital et aux ingénus seulement le huitième de leur revenu.

    7. Pour le vote, sous la République, la situation des affranchis a subi de nombreuses variations que nous connaissons fort mal et elle a été un perpétuel sujet de luttes politiques D'abord dans les curies les affranchis ont la même place que les plébéiens [Curia]. Ils ont été admis dès le début dans les tribus et par suite dans les centuries des classes s'ils étaient propriétaires fonciers ; mais comme ils constituaient surtout une plèbe urbaine, ils étaient parqués dans les tribus urbaines et par suite dans la centurie des capite censi et dans les centuries d'artisans. Il en fut ainsi jusqu'à la réforme du censeur Appius Claudius en 312 av. J.-C. ; Appius, prenant la fortune totale et non plus seulement la propriété foncière comme condition du droit de vote dans les centuries des classes, ouvrit les tribus rustiques aux affranchis qui eurent ainsi pendant un certain temps le droit de vote complet. En 304 les censeurs Fabius Maximus et Decius paraissent avoir refoulé de nouveau les affranchis dans les tribus rustiques, mais en gardant le principe du classement dans les centuries d'après la fortune totale. Un peu avant la deuxième guerre punique, entre 234 et 220, le censeur C. Flaminius frappa les affranchis et fils d'affranchis, même propriétaires, d'une infériorité notable en les classant dans les quatre tribus urbaines, parmi les citoyens qui n'avaient pas de propriétés. Cette déchéance fut supprimée en 189 pour les fils d'affranchis par une loi que fit voter le tribun Terentius Culleo, mais maintenue pour les affranchis. Il est vraisemblable que la lutte des partis a continué à s'exercer sur ce terrain, mais nous n'en connaissons pas tous les épisodes. Avant 108, la situation des affranchis fut améliorée en ce sens qu'on assimila aux ingénus propriétaires fonciers les affranchis propriétaires fonciers ayant un fils âgé de cinq ans ou une fortune de plus de 30 000 sesterces ; mais en 168 les censeurs ne maintinrent que le privilège attaché à la paternité et refoulèrent tous les autres affranchis dans une des quatre tribus urbaines, tirée au sort, probablement pour la durée du lustrum, pour cinq ans. Nous ne savons pas si l'avantage de la paternité et le tirage au sert de la tribu urbaine ont subsisté plus tard ; nous ignorons le contenu d'une loi proposée sur le vote des affranchis par M. Aemilius Scaurus, consul en 115. Après la guerre sociale, les affranchis restent parqués dans les quatre tribus urbaines et leur infériorité est aggravée de ce fait que les ingénus, même non propriétaires, sont répartis dans toutes les tribus. Aussi l'assimilation des affranchis aux ingénus est maintenant une des revendications du parti populaire ; en 88, la loi du tribun Sulpicius portant que l'affranchi aurait la tribu de son patron et par suite, le cas échéant, la tribu rustique, fut adoptée, mais cassée ; immédiatement redemandée par le consul Cinna en 87, elle fut appliquée pendant quelque temps en 81, mais supprimée de nouveau après la victoire de Sylla ; un plébiscite analogue de C. Manilius, tribun en 77, ne put être appliqué et le tribun Clodius en 59 ne put même faire une proposition en ce sens. Peut-être les affranchis propriétaires fonciers avaient-ils obtenu quelque amélioration ; mais il n'y a pas de texte concluant.

      Sous Auguste, le droit de vote parait avoir enlevé aux affranchis, puisque, tout en restant pour la plupart dans les tribus urbaines, ils ne portent plus dans leur nom l'indication de la tribu. Auguste a donc sans doute réalisé la pensée de Scipion Emilien. D'ailleurs, le droit de vote n'a plus d'importance et va disparaître. Mommsen signale encore quelques particularités : ainsi les fils d'affranchis ont souvent la tribu rustique du patron du père, très souvent la tribu urbaine Palatina.

    8. Sous la République, les affranchis participent déjà aux distributions gratuites et c'est déjà un des motifs qui provoquent les affranchissements. Sous l'Empire, les affranchis inscrits à Rome dans les tribus urbaines qui deviennent des corporations frumentaires constituent la plus grande partie de la plebs frumentaria [Tribus] ; les citoyens inscrits sur les listes sont surtout des affranchis qui fournissent quelques-uns des chefs des centuries des tribus, des curatores. L'inscription dans une tribu frumentaire (tribus, tessera frumentaria) constitue une sorte de titre aliénable, transmissible, que souvent les patrons achètent ou font acheter par testament à leurs affranchis pour assurer leur subsistance.

    9. Pour le service militaire, les affranchis ont sans doute suivi le régime commun pendant les premiers siècles de la République ; puis, lorsque les plébéiens non propriétaires furent admis dans les légions dans le courant du IVe siècle av. J.-C., il fallut établir une ligne de démarcation ; les affranchis furent alors exclus des légions, sauf peut-être les propriétaires qui avaient un fils âgé de cinq ans ou une fortune de 30 000 sesterces. On ne les trouve plus dans les légions qu'en cas d'extrême nécessité ; pendant la deuxième guerre punique, on affranchit des esclaves pour en former des légions ; les affranchis servent surtout sur la flotte ; pendant la guerre sociale, ils forment des cohortes spéciales de volontaires. Sous le principat, ils restent encore régulièrement en dehors des légions ; ils constituent sans doute, en cas de besoin, ces cohortes Italicae civium Romanorum voluntariorum qui ont été levées à différentes reprises ; pendant la guerre des Marcomans, Marc Aurèle affranchit, pour les armer, des esclaves qu'il appelle voluntarii. Au début de l'Empire, les soldats de marine, les classiarii, sont des esclaves ou des affranchis et jusqu'à Néron les chefs des flottes, les praefecti classis, sont des affranchis ; à partir de Claude, les classiarii sont surtout des pérégrins, quelques-uns seulement paraissent être des affranchis gratifiés de l'ingénuité fictive. Le corps des vigiles de Rome a été recruté au début exclusivement, plus tard principalement parmi les affranchis soit ordinaires, soit Latins Juniens [Vigiles]. Nous ne savons pas le sens précis de la militia souvent citée dans les textes juridiques du IIe siècle comme une fonction aliénable, transmissible, salariée, souvent léguée à des affranchis. Mommsen a conjecturé qu'il s'agissait de places dans le corps des vigiles ou de corps où les affranchis pourvus de l'ingénuité fictive auraient pu entrer ; il s'agit plutôt à notre avis de fonctions civiles, comme celles des décuries, pour la désignation desquelles le mot militia, usuel au Bas-Empire, a été interpolé.

  7. Condition civile et sociale sous la République

    1. On a vu que primitivement il n'y avait pas de différence essentielle entre les affranchis d'un côté, les clients et les plébéiens de l'autre. Jusqu'à Auguste il n'y a pas de conubium, droit de mariage entre affranchis et ingénus ; le sénatus-consulte de 186 av. J.-C. accorde à l'affranchie Hispalla Fecenia le droit d'épouser un ingénu ; les unions entre affranchis et ingénues et réciproquement ne sont que des concubinats ; cependant la prohibition légale du mariage commence à tomber en désuétude à la fin de la République. A l'égard des enfants d'affranchis il n'y a jamais eu de limitation ; cependant l'opinion publique réprouve toujours le mariage d'un noble avec la fille d'un affranchi ou d'un client.

    2. Le mot patronus est avec pater dans le même rapport que matrona avec mater ; l'affranchi est donc sous la dépendance du patron comme le fils sous celle du père et cette dépendance a été, au début, extrêmement étroite. Elle comporte des devoirs et des droits qui ont été pendant longtemps les mêmes que ceux du client et qui ont reposé d'abord sur la coutume avant d'être sanctionnés par la loi. Il est probable qu'aux premiers siècles l'affranchi reste le plus souvent dans la maison du patron ; il fait partie de sa famille et aussi, dans une certaine mesure, de sa gens, aux sacrifices de laquelle il participe ; c'est pour cette raison que les affranchies ne peuvent se marier en dehors de la gens, sans un décret des gentiles ou une loi conférant la gentis enuptio. L'affranchi est soumis à la juridiction domestique du patron [Juridicium domesticum]. Primitivement, le patron donnait peut-être un lot de terre à l'affranchi comme au client, sous forme d'une possession précaire ; cet usage a dû disparaître de bonne heure, mais le patron a sans doute dû continuer à assurer la subsistance de l'affranchi. Il doit sans doute le défendre en justice, comme le client dans les procès civils. L'interdiction réciproque de témoigner l'un contre l'autre, de secourir en justice leur adversaire, attestée à l'égard du patron et du client, doit certainement s'appliquer aussi à l'affranchi comme ces deux autres règles que le client ne peut intenter une action en justice contre son patron, et que le patron, qui lèse les intérêts de son client, s'expose à une poursuite criminelle devant le peuple. Nous ignorons jusqu'à quel point l'obligation qu'a le client de soutenir le patron dans ses dépenses extraordinaires s'étend à l'affranchi ; en tout cas, il doit des présents (donum, munus), comme plus tard à l'époque impériale. Mommsen applique avec raison à l'affranchi la règle que le patron ne doit pas s'enrichir par les présents du client ; et la lex Cincia de 204 av. J.-C., qui interdisait les donations et présents au delà du modus legitimus, paraît ne pas s'être appliquée aux affranchis ; il est tout naturel que cette loi, destinée à protéger les clients, n'ait pas compris les affranchis, attachés au patron par des liens plus étroits. L'obligation pour l'affranchi de se charger de la tutelle des enfants du patron remonte à l'époque primitive. Jusqu'à Auguste, le patron peut épouser l'affranchie malgré elle. Elle est soumise à sa tutelle perpétuelle.

    3. Le droit à la succession de l'affranchi avait été réglé par la loi des Douze Tables de la manière suivante : en première ligne venaient les héritiers testamentaires, naturels et adoptifs, et la femme in manu de l'affranchi ; à leur défaut étaient appelés le patron et ses descendants ; ils constituaient un ordre de successibles qui remplaçait les agnats ; aussi, il n'y avait aucune différence entre le patron et la patronne, entre le fils et la fille du patron ; la loi excluait les héritiers externes, les descendants de la patronne, les petits-enfants et arrière-petits-enfants du patron par les filles, les descendants qu'il avait émancipés ou donnés en adoption, mais non les enfants exhérédés ; la succession était toujours déférée au plus proche, et le partage se faisait par têtes. Mais le préteur était intervenu pour améliorer la condition du patron. Il continuait à être exclu par les descendants naturels de l'affranchi, non exhérédés, et même par ceux qui avaient été émancipés et donnés en adoption, pourvu qu'ils figurassent comme héritiers sur le testament ; à défaut de ces héritiers, le patron devait être institué héritier de la moitié des biens par le testament de l'affranchi ; sinon, il obtenait cette part en vertu d'une bonorum possessio contra tabulas ; il avait aussi droit à cette part, à défaut de testament, en présence d'un fils adoptif, d'une femme qui avait été in manu, d'une belle-fille qui avait été in manu du fils. Ces droits étaient accordés aussi aux fils et aux descendants males par les mâles ; mais l'ancien droit était maintenu pour la patronne, pour les filles et les descendantes du patron.

    4. En tout cas, l'affranchi était propriétaire de ses biens pendant sa vie ; mais le patron avait trouvé le moyen de conserver, après l'affranchissement, des prérogatives utiles et des droits financiers. L'esclave n'ayant pas de personnalité juridique ne pouvait s'engager valablement ; on tourna la difficulté en lui imposant avant l'affranchissement un serment comportant certaines obligations et prestations qu'il devait renouveler immédiatement après l'affranchissement. Il n'y avait pas, primitivement, de limite légale à ces promesses ; l'affranchi pouvait ainsi promettre des operae, le partage de tous ses bénéfices, se reconnaître débiteur de sommes dont il ne pourrait jamais payer le capital, renoncer au droit de se marier. Il en résulta de graves abus ; d'autre part, il n'y avait pas de sanction positive au serment de l'esclave ; les préteurs intervinrent donc, à la fois pour protéger l'affranchi et pour l'obliger à exécuter ses engagements. Cicéron cite une décision du préteur Drusus, annulant l'affranchissement quand l'affranchi refusait de renouveler son serment ; avant 105 av. J.-C., le préteur Rutilius avait décidé qu'il n'accorderait au patron que les actions operarum et pro socio, c'est-à-dire qu'il ne pourrait réclamer que les operae et le partage des bénéfices. Nous verrons plus tard le droit de tutelle des patrons. Faisons remarquer ici que la deminutio capitis, soit du patron, soit de l'affranchi, éteint les droits de patronat, en laissant subsister cependant la reverentia à l'égard du patron qui garde sa liberté et son droit de cité. L'affranchi ne peut donc se donner en adrogation à un tiers sans l'autorisation du patron ; sinon, l'adrogation ne lèse pas les droits de ce dernier.

    5. Telle était la situation légale des affranchis à la fin de la République ; il est assez difficile de déterminer leur situation de fait à cette époque de guerres civiles où ils faisaient partie de la clientèle qui aidait les patrons dans les luttes politiques. Les lettres de Cicéron, où il y a un mélange d'affection et de dureté, ou de dédain à l'égard des affranchis, paraissent refléter assez exactement l'opinion publique. Le nombre des affranchis s'était considérablement multiplié à la suite des conquêtes qui avaient amené à Rome une foule d'esclaves [Servus]. On a vu que l'affranchissement, qui au premier abord paraît en désaccord avec les intérêts du maître, lui laissait les plus importants, les plus lucratifs de ses droits et une partie de la succession de l'affranchi, qu'il avait presque autant d'intérêt à posséder des affranchis que des esclaves dans une société où le nombre des serviteurs dépassait les besoins. L'affranchissement était quelquefois gratuit mais le plus souvent l'esclave achetait sa liberté, sur son pécule amassé péniblement, à un prix qui variait selon sa valeur, son éducation, ses qualités et aussi selon le caractère du maître. De nombreux mobiles pouvaient pousser le maître à affranchir ; l'affranchissement pouvait être la récompense de longs services, de dévouement, un encouragement à la bonne conduite, à la fécondité, la conséquence naturelle de rapports entre le maître et la femme esclave ; une des causes les plus fréquentes d'affranchissement était évidemment l'affection, par exemple, de l'affranchi à l'égard de ses parents, femme, enfants, que le maître lui avait légués, du maître à l'égard de son père nourricier, de son pédagogue, de son grammairien, des esclaves nés dans la maison, vernae, alumni. On affranchissait souvent aussi l'esclave qui allait mourir. Enfin, il était surtout de mode, pour faire étalage de générosité et avoir à ses funérailles un nombreux cortège d'affranchis coiffés du pileus, d'affranchir par testament un grand nombre d'esclaves.


  8. La législation du Haut-Empire

    A l'arrivée d'Auguste au pouvoir, cette multiplication du nombre des affranchis, gratifiés immédiatement du droit de cité, avait profondément altéré la composition du corps des citoyens ; la classe des ingénus était noyée dans ce flot toujours montant ; d'autre part, la législation n'était pas fixée. Auguste va donc appliquer ici les principes généraux de sa politique ; sa législation, favorable aux affranchis, défavorable aux esclaves, a pour but, d'une part, d'établir l'ordre et la mesure dans les relations des affranchis et des patrons ; d'autre part, de refouler l'esclave dans la servitude, d'élever la situation sociale de l'affranchi en maintenant son infériorité politique, et d'utiliser cette nouvelle classe de citoyens pour repeupler l'empire. Après lui, le progrès général de la civilisation et l'amélioration des moeurs battent en brèche la partie restrictive de ses mesures et développent tout ce qu'elles renferment de favorable à l'affranchissement et aux affranchis. Après la réaction momentanée qu'amène, au milieu du Ier siècle, l'insolence des affranchis impériaux, nous assistons à des progrès continus sous l'influence de la philosophie stoïcienne, qui affirme le principe de l'égalité, avec l'aide des Antonins et de leurs successeurs, jusqu'à Sévère Alexandre, et des jurisconsultes des IIe et IIIe siècles ap. J.-C. En évitant les innovations d'ensemble, en maintenant les anciens cadres, ils font une oeuvre analogue à celle des préteurs, mais inspirée par un esprit plus vif de bonté et de sympathie à l'égard des affranchis. Nous constatons dans les sénatus-consultes, dans les édits et les rescrits impériaux, dans les réponses et les interprétations des jurisconsultes, la même tendance à faciliter l'affranchissement, l'acquisition du droit de cité, à interpréter les lois, les contrats, les actes juridiques dans le sens le plus favorable à la liberté, qu'on considère comme étant de droit public, à adoucir les relations entre les patrons et les affranchis, à modérer, tout en les garantissant, les droits des maîtres, à simplifier les formalités.

  9. Extension et limitations de la faculté d'affranchir

    Les trois formes d'affranchissement se maintiennent sous l'Empire. Ajoutons que l'empereur affranchit sans formes, par une simple manifestation de sa volonté ; qu'on affranchit per vindictam devant les magistrats municipaux qui ont la legis actio dans les municipes. L'affranchissement au théâtre, pendant les célébrations de jeux, généralement imposé par la populace, avait commencé à être pratiqué à Rome sous les premiers empereurs ; mais c'était un abus qui fut supprimé définitivement sous Marc Aurèle. Une loi, dont on ignore le nom exact et la date, autorisa les villes à affranchir leurs esclaves ; nous ne savons pas quelle était la portée de cette loi, car il semble bien que beaucoup de villes avaient ce droit depuis longtemps sans parler des villes de droit pérégrin. Cette loi aurait été étendue en 129 aux provinces. Il est certain qu'il fallait un décret de la curie municipale, confirmé par le gouverneur. Les villes eurent donc dès lors sur leurs affranchis les droits des patrons, purent être instituées héritières par eux, réclamer la bonorum possessio quand les affranchis n'avaient pas d'héritiers légitimes, par l'intermédiaire d'un acte ou d'un mandataire, ou l'obtenir d'office par les soins du magistrat. Marc Aurèle accorda aussi à toutes les associations autorisées le droit d'affranchir leurs esclaves, et elles eurent également les droits de patronat. On voit s'établir quelques cas d'affranchissement sans 1a participation du maître : deviennent libres par l'effet de la loi, l'esclave qui dénonce la mort de son maître assassiné et qui est alors censé affranchi du défunt, orcinus, et l'esclave qui a été prostituée malgré le contrat de vente ; l'esclave malade, abandonné par son maître, devient, par une décision de Claude, Latin Junien. Dans les procès si fréquents de liberali causa, l'affranchi peut prouver sa liberté par tous les moyens ; la loi favorise sa revendication ; le doute finit par tourner à son profit ; il y a favor libertatis ; le père peut réclamer la liberté pour son fils, le patron pour son affranchi, même malgré lui ; au moins au IIIe siècle, il est d'usage que le maître remette à l'affranchi une pièce prouvant l'affranchissement (instrumentum manumissionis), mais elle n'est pas nécessaire. L'affranchi peut aussi revendiquer l'ingénuité, soit par la procédure extraordinaire, soit extra ordinem, ou même par une action préjudicielle, à Rome devant le praetor de liberalibus causis et le consul. Il est actor et doit faire la preuve. Un sénatus-consulte, sans doute sous Marc Aurèle, n'admet cette revendication que cinq ans après l'affranchissement ; si l'affranchi triomphe, il conserve les acquisitions faites après son affranchissement, et laisse le reste à la famille du patron. Une sentence rendue en faveur de l'ingénuité, par collusion du patron, peut être attaquée pendant cinq ans, même par des tiers.

    La faculté d'affranchir est bornée par des limitations naturelles.

    1. Un esclave, indivis entre plusieurs maîtres, est affranchi par un seul ; s'il n'eût dû devenir que Latin Junien, il n'y a rien de changé à sa situation ; sinon le manumissor perd sa part de propriété qui revient aux autres. Sévère décide d'abord que si un soldat copropriétaire affranchit l'esclave par testament, son héritier doit acheter les autres parts de propriété et affranchir, puis que le magistrat doit obliger les copropriétaires à céder leur part moyennant une indemnité. Justinien, généralisant ces dispositions, décidera que l'esclave doit être libre, et avoir pour patron le manumissor, et établira le tarif général des indemnités.

    2. Un esclave est soumis à un droit d'usufruit ou d'usage ; l'affranchissement fait par le nu-propriétaire, rend l'esclave sine domino ; fait par l'usufruitier, il rend la propriété complète au nu-propriétaire. Justinien décidera que dans le premier cas l'esclave reste in servitute, au service de l'usufruitier jusqu'à sa mort ; que dans le second cas il reste esclave, mais libre de fait jusqu'au jour où l'usufruit se fût éteint.

    3. L'esclave est grevé d'un droit de gage ou d'hypothèque ; si la constitution de gage ou d'hypothèque est générale, la solvabilité du débiteur est la condition suffisante de l'affranchissement ; si elle est spéciale, l'autorisation du créancier est nécessaire.

    4. L'esclave est affranchi par un propriétaire dont le droit de propriété est résoluble jusqu'à l'arrivée d'une condition ; si elle arrive, l'affranchissement est censé avoir été nul ; si elle fait défaut, l'esclave garde sa liberté, mais sans effet rétroactif.

    A ces limitations naturelles du droit d'affranchir, Auguste a ajouté des limitations légales qui constituent une de ses grandes réformes politiques et sociales. Elles sont l'oeuvre des lois Aelia Sentia et Fufia Caninia.

    1. La loi Fufia Caninia appartient sûrement au règne d'Auguste ; on la place en général en 8 ap.J-C. Elle a eu pour but d'arrêter les excès de libéralité des mourants qui donnaient le droit de cité à un nombre excessif d'affranchis et, en outre, lésaient les intérêts des héritiers. Elle établissait les restrictions suivantes : on ne pouvait affranchir par testament, même sous la forme du fidéicommis, de deux à dix esclaves, que la moitié, de dix à trente que le tiers, de trente à cent que le quart, de cent à cinq cents que le cinquième ; et le nombre total ne devait jamais dépasser cent ; le maître de deux esclaves pouvait les affranchir tous les deux ; dans chaque catégorie on avait droit au moins au minimum concédé à la catégorie inférieure ; le bénéficiaire devait être désigné nominativement ou au moins, d'après le sénatus-consulte Orphitien, d'une manière assez précise. On essaya de tourner la loi par divers procédés, par exemple en inscrivant en rond les noms des esclaves ; en ce cas l'affranchissement était annulé. Cette loi, encore appliquée à la fin du IIIe siècle, ne sera supprimée que par Justinien.

    2. La loi Aelia Sentia (ainsi appelée des noms des consuls Sextus Aelius Catus et Gaius Sentius Saturninus) de 4 ap. J.-C. établit les restrictions et modifications suivantes.

      1. Elle interdit jusqu'à un certain délai l'affranchissement de l'esclave, placé sous le coup de la question.

      2. Elle frappe de nullité l'affranchissement opéré en fraude des créanciers ou du patron ou des villes ou du fisc, à la double condition qu'il y ait un préjudice réel et que le débiteur ait agi en connaissance de cause ; le fisc a un délai de dix ans pour faire valoir sa réclamation ; pour les autres personnes, nous ne savons pas exactement quel il est. Il n'y a qu'une dérogation apportée à cette règle : l'affranchissement vaut pour l'esclave institué héritier par le testament d'un maître insolvable ; il est heres necessarius ; mais il ne doit y avoir qu'un seul esclave institué héritier ; s'il y en a plusieurs, le premier seul devient libre ; il n'est libre que si aucune des personnes instituées avec lui ou à son défaut ne peut ou ne veut faire adition ; ce privilège est applicable, même à l'égard du maître mineur de vingt ans et de l'esclave mineur de trente ans ou en condition de devenir déditice.

      3. Elle interdit au mineur de vingt ans, même soldat, de donner la liberté par le cens et par testament ; pour affranchir complètement ou pour ne donner que la liberté latine le mineur ne peut employer que la vindicta, après avoir prouvé devant un conseil spécial qu'il a de justes motifs. A Rome, ce conseil se compose de cinq sénateurs et de cinq chevaliers pubères ; il est convoqué et présidé par le consul et se réunit à certains jours fixés, à la fin de l'Empire surtout le jour de l'entrée en charge des consuls ; dans les provinces, il comprend vingt récupérateurs, citoyens romains, et il est convoqué par le gouverneur, le dernier jour des assises du conventus ; dans les villes où les magistrats municipaux ont le droit d'affranchir, on peut conclure, de ce qui a lieu dans les villes de droit latin, qu'ils ont pour conseil la curie entière. Les justes motifs, les justae causae, sont en nombre illimité et laissés à l'appréciation du magistrat ; ce sont en général, d'après l'interprétation très large des jurisconsultes, les sentiments légitimes d'affection, de reconnaissance, l'intérêt du mineur, l'exécution d'une condition mise à une vente, à une donation, à un legs. Ainsi le mineur affranchit valablement ses parents naturels, père, mère, frère, soeur, fils, fille, son pupille, son frère ou sa soeur de lait, sa nourrice, son père nourricier, son précepteur, soit le sien, soit celui de ses enfants, l'esclave qui lui porte ses livres (capsarius), l'esclave dont il veut faire son procurator, pourvu qu'il ait dix-huit ans accomplis, celui qui l'a sauvé de la mort, d'un péril, d'une maladie, de l'infamie, la femme qu'il veut épouser en jurant de l'épouser dans les six mois, l'esclave dont il veut faire son tuteur. Le mineur peut affranchir s'il a recueilli un héritage, si on lui a donné ou vendu l'esclave à cette condition ; la femme fut autorisée à affranchir pour cause de mariage si son conservus lui a été légué à cette condition ; le pupille qui a dépassé l'infantia peut affranchir avec l'autorisation de son tuteur, mais alors l'affranchi ne doit pas garder son pécule ; l'approbation d'une justa causa fut déclarée irrévocable sous Antonin. L'inobservation de ces règles entraîne la nullité radicale de l'acte. Ajoutons que le mineur qui n'a sur l'esclave qu'un droit d'usufruit, d'usage, de gage ou d'hypothèque, peut y renoncer pour permettre au propriétaire d'affranchir ; mais il viole la loi en aliénant un esclave sous la condition qu'il serait affranchi ou quand, possesseur d'une créance dont l'objet est un esclave, il impose au débiteur l'obligation d'affranchir. On décida qu'il pourrait affranchir dès la veille de son vingtième anniversaire.

      4. La loi Aelia Sentia décida en outre que l'esclave affranchi avant l'âge de trente ans ne serait pas citoyen, mais seulement Latin, si l'affranchissement n'avait été opéré après l'avis du conseil, d'après un juste motif. Ulpien est en désaccord sur ce point avec Gaius ; il paraît dire que cet esclave demeure dans la servitude, à moins qu'il n'ait reçu la liberté par testament et ne soit devenu ainsi Latin ; mais le texte d'Ulpien est altéré ; d'autre part il donnerait plus d'effet à l'affranchissement testamentaire qu'à l'affranchissement per vindictam, et surtout il est contradictoire, puisque Ulpien parle aussi de droit latin à propos de la loi Aelia Sentia. Il vaut donc mieux accepter l'assertion de Gaius et admettre, comme on va le voir, que la loi Aelia Sentia avait créé la situation intermédiaire des Latins. En tout cas, à partir de cette époque, l'âge de trente ans est considéré comme l'âge normal des affranchissements.

      5. La loi Aelia Sentia créa la classe des dediticii pour parer au danger que faisait courir à la société l'affranchissement d'esclaves vicieux et criminels. Les esclaves dont la conduite pendant la servitude avait été coupable ou criminelle et avait été châtiée par des peines graves devenaient par l'affranchissement non pas citoyens, mais déditices. C'étaient, d'après Gaius et Ulpien, ceux qui avaient été enchaînés, marqués, soumis à la question pour une faute dont ils avaient été reconnus coupables, emprisonnés, condamnés au métier de gladiateurs pour lutter contre des hommes ou des bêtes. Leur condition était la plus mauvaise de toutes ; ils ne pouvaient jamais être affranchis complètement d'aucune manière ; ils ne pouvaient séjourner à Rome, ni en deçà du centième mille de Rome ; en cas d'infraction à cette défense, ils étaient vendus avec leurs biens, sans que le nouveau maître pût jamais les affranchir : si ce maître les affranchissait, ils devenaient esclaves publics. Pour le droit civil, ils étaient assimilés à des pérégrins, ne pouvaient bénéficier d'aucune disposition testamentaire, étaient probablement privés du droit de tester ; pour leur succession, si l'affranchissement avait eu lieu par un mode légal, on appliquait les mêmes règles que pour l'affranchi citoyen ; s'il avait été simplement consensuel, on traitait son héritage comme celui du Latin. Si une citoyenne romaine épousait par erreur un déditice, le fils était citoyen, mais n'était pas sous la puissance du père. Les déditices n'ont jamais dû être très nombreux ; ils avaient disparu longtemps avant la loi de Justinien qui les supprima officiellement.

    Ajoutons ici quelques limitations spéciales à l'affranchissement. Hadrien déclara nul l'affranchissement fait pour soustraire un esclave à des poursuites ; les maîtres accusés d'un crime capital et en particulier, d'après des rescrits d'Antonin, ceux qui avaient été déportés, ou qui avaient été condamnés ou qui étaient sur le point de l'être en vertu de la lex Cornelia, ne pouvaient affranchir ; la lex Favia de plagiariis, de date inconnue, défendit d'affranchir avant dix ans après la mort du maître l'esclave complice d'un plagium pour lequel le maître avait été condamné ; enfin l'interdiction d'affranchir un esclave, inscrite dans une vente ou dans un testament ou prononcée par le Préfet de la Ville ou le gouverneur à la suite d'un délit de l'esclave, empêche l'affranchissement.

  10. Modifications des formes et effets de l'affranchissement

    1. Création des Latins Juniens

      L'affranchissement sans forme légale, qui jusqu'à la fin de la République n'avait donné à l'esclave qu'une liberté de fait, lui conféra dès le début de l'Empire une condition intermédiaire inférieure à celle de l'affranchi ordinaire, analogue à certains égards à celle des Latini coloniarii : il devint Latinus Junianus, Latin Junien. A quelle loi et à quelle date remonte cette condition ? C'est un point très controversé. Toutes les règles relatives à la Latinité junienne dérivent d'une loi que la plupart des textes appellent simplement lex Junia et les Institutiones de Justinien Junia Norbana. L'appellation de Junia Norbana paraît certaine ; de toutes les dates qu'on a proposées, la plus vraisemblable est l'année 19 ap. J.-C., où il y a eu précisément les deux consuls M. Junius Silanus et L. Norbanus Balbus, sous le règne de Tibère ; mais outre qu'aucun historien du règne de Tibère n'a parlé de cette loi, cette date se heurte à une grave objection ; d'après Gaius, la loi Aelia Sentia de 4 ap. J.-C. suppose déjà l'existence des Latins, et le texte de Suétone sur les réformes d'Auguste paraît bien faire aussi allusion à deux catégories précises de liberté, la libertas et la libertas justa ; on ne peut soutenir, comme on l'a fait souvent, que Gaius confond dans son exposition les deux lois Aelia Sentia et Junia Norbana ; il les distingue au contraire très nettement et Ulpien lui-même, en attribuant à la loi Aelia Sentia la création des déditices, reconnaît qu'il y avait dès cette époque deux grandes catégories d'affranchis. Il est donc difficile de se prononcer. L'hypothèse la plus vraisemblable est que la loi Aelia Sentia a bien créé les affranchis Latins, et que sous Tibère la loi Junia Norbana en a étendu et complété les dispositions, en donnant aux affranchis le nom de Latins Juniens pour les distinguer des Latini coloniarii. Enumérons les différentes catégories de Latins Juniens créées par les deux lois qu'on vient de voir et postérieurement par d'autres règlements. Sont Latins Juniens :

      1. Les esclaves affranchis, de la manière qu'on a vue, avant trente ans.

      2. Les esclaves affranchis par une manifestation quelconque de la volonté ; la jurisprudence reconnut comme valables les procédés les plus divers : outre la déclaration faite devant des amis, des témoins, inter amicos, ou par lettre, l'acte de faire asseoir l'esclave à sa table, de lui donner à signer des tablettes, de l'appeler du nom de fils, d'habiller une femme en matrone, de remettre à l'esclave ou de déchirer, mais en présence de cinq témoins, les pièces qui établissaient sa qualité d'esclave, l'autorisation donnée par les héritiers de suivre le convoi du maître défunt avec le pileus sur la tête ou en éventant son image en cire sur le char funèbre, le fait de marier une esclave avec un homme libre en lui constituant une dot ; il suffisait que la volonté du maître fût libre et formelle, que l'intention d'affranchir fût évidente. Après que Caracalla eut conféré le droit de cité à tous les habitants du monde romain, les modes d'affranchissement non solennels, employés encore très fréquemment dans la partie grecque de l'Empire, par exemple la proclamation par héraut au théâtre, dans un lieu religieux, au tribunal, l'emploi de lettres, durent aussi conférer la Latinité Junienne.

      3. D'après la loi Junia Norbana, l'esclave affranchi par le maître bonitaire, c'est-à-dire qui n'a que la possession, le vendeur ayant gardé le dominium, dans le cas d'une vente où la translation de propriété ne s'est pas opérée ex jure quiritium.

      4. Depuis Claude, l'esclave malade chassé de la maison ou exposé.

      5. Depuis Vespasien, la femme esclave prostituée malgré le contrat de vente et, depuis Hadrien, dans le cas où le vendeur, qui s'est réservé le droit de la reprendre si on la prostitue, n'use pas de son droit ou la prostitue lui-même.

      6. L'esclave statuliber, affranchi par un héritier externe pendente conditione.

      7. L'esclave qui a été battu par le maître dans un procès d'état et pour lequel une tierce personne a versé le prix de rachat.

      8. La femme affranchie qui, redevenue esclave de son patron pour s'être unie à son insu avec l'esclave d'un autre, a été affranchie une seconde fois.

      9. Depuis Constantin, l'esclave qui a dénoncé le rapt d'une vierge.

      10. Depuis Constantin, les enfants nés d'un père esclave du fisc et d'une ingénue.

      La condition du Latin Junien n'était qu'un état transitoire, une sorte de stage et d'épreuve avant d'arriver au droit de cité complet. Le Latin Junien pouvait en effet devenir citoyen par les moyens suivants :

      1. Iteratione, c'est-à-dire par un nouvel affranchissement avec un mode légal. C'était le moyen le plus fréquent, surtout pour les affranchis Latins âgés de plus de trente ans. Il était évidemment applicable après trente ans au Latin devenu tel parce qu'il n'avait pas trente ans. Le Latin, affranchi par le maître bonitaire, devenait citoyen quand le propriétaire quiritaire l'affranchissait aussi par un mode solennel.

      2. Liberis, c'est-à-dire par un véritable mariage et par la présentation d'un enfant, garçon ou fille, âgé d'un an (causae probatio). Ce privilège, créé d'après Ulpien par la loi Junia Norbana, plus probablement, comme le dit Gaius, par la loi Aelia Sentia, fut d'abord réservé au Latin affranchi avant trente ans, puis étendu sous Vespasien par le sénatus-consulte Pégasien aux Latins de tout âge. Le Latin devait faire constater son mariage devant le magistrat, avec l'assistance de sept témoins citoyens et pubères ; il pouvait épouser une citoyenne ou une Latine juniana ou coloniaria ; il faisait constater de la même manière qu'il avait un enfant d'un an ; il acquérait ainsi la cité pour lui et aussi, s'il y avait lieu, pour sa femme et son enfant. S'il mourait avant la causae probatio, sa femme ou son fils assisté de son tuteur pouvait l'obtenir du magistrat.

      3. Beneficio principali, c'est-à-dire par concession impériale. L'impétrant adressait aux bureaux impériaux une requête indiquant son âge, sa fortune ; un édit de Trajan exigea l'autorisation du patron ; alors, en cas de fraude le citoyen redevenait fictivement Latin à sa mort et n'avait pour héritier que son patron ; il pouvait simplement lui substituer par testament un autre héritier en cas de refus de sa part ; il ne couvrait même pas la fraude par la causae probatio ; cependant sous Hadrien un sénatus-consulte rendit en ce cas tous ses droits à l'affranchi.

      4. Militia, par le service dans le corps des Vigiles de Rome, au bout de six ans, d'après la loi Visellia de 24 après J.-C., de trois ans d'après un sénatus-consulte antérieur à 150.

      5. Nave ; Claude favorise les arrivages de blé destinés à l'alimentation de Rome en accordant des privilèges aux négociants, au citoyen la dispense de la loi Papia Poppaea, à la femme le jus quatuor liberorum, au Latin le droit de cité. Le Latin devait avoir fait construire un navire contenant au moins 10 000 modii et avoir amené du blé à Rome pendant six ans ; Gaius ajoute que le navire pouvait être changé.

      6. Pistrino. Ce mode procède de la même préoccupation d'alimenter Rome. Trajan, qui avait restauré la corporation des boulangers, pistores, donna la cité au Latin qui avait exercé cette profession pendant trois ans, en faisant cuire chaque jour au moins cent modii de blé.

      7. Aedificio. Probablement depuis Néron, par la construction à Rome d'une maison ayant une valeur de 100 000 sesterces, c'est-à-dire de la moitié du patrimoine du Latin possesseur d'au moins 200 000 sesterces.

      8. Mulier ter enixa. La femme Latine qui a trois enfants devient citoyenne. On ignore la date de ce privilège.

      9. Un sénatus-consulte, antérieur à Hadrien, favorisa singulièrement l'acquisition du droit de cité par le système de l'erroris probatio. Les cas suivants nous intéressent : si un citoyen épouse par erreur, la croyant citoyenne, une femme Latine ou pérégrine, il est autorisé à démontrer son erreur (causam erroris probare) et alors la mère et le fils, qui devrait être Latin ou pérégrin, sont citoyens ; si la femme est déditice, il n'y a que le fils qui devienne citoyen. Si une citoyenne épouse un pérégrin, le croyant citoyen ou Latin, pourvu que dans ce dernier cas elle l'épouse ex lege Aelia Sentia, le mari et l'enfant deviennent citoyens par l'erroris probatio ; si elle a épousé un déditice, le croyant citoyen ou Latin, le père reste déditice, et le fils quoique citoyen n'est pas sous sa puissance. Si une Latine épouse ex lege Aelia Sentia un pérégrin le croyant Latin, le mari et le fils sont citoyens. Il en est de même quand le Latin a épousé dans les mêmes conditions une pérégrine qu'il croyait Latine. Si un citoyen se croyant Latin épouse une Latine, la femme et l'enfant sont citoyens. Pour l'âge du fils, il est probable que si c'est un citoyen ou une citoyenne qui prouve l'erreur, il suffit qu'il soit né ; que si c'est un Latin ou une Latine il doit avoir un an.

      10. Une loi de Constantin donne la cité au Latin qui dénonce le rapt d'une jeune fille. Les Latins Juniens paraissent avoir été très nombreux aux deux premiers siècles, à en juger surtout par le nombre des inscriptions qui citent des affranchis âgés de moins de trente ans. Puis leur nombre est allé en diminuant jusqu'à l'époque de Justinien qui supprimera cette classe.

      Examinons quelle était leur condition juridique. Elle a emprunté certains traits à celle des Latini coloniarii et à celle des affranchis ; elle repose d'autre part sur une fiction ; on suppose au Latin Junien pendant sa vie un état juridique qu'il n'a pas. Il est exclu de tous les droits et honneurs politiques. A-t-il le conubium ? C'est peu probable ; ce point était déjà controversé chez les anciens ; Hadrien décida que l'enfant d'un Latin et d'une citoyenne serait toujours citoyen, que l'enfant d'un Latin et d'une pérégrine ou d'un pérégrin et d'une Latine suivrait la condition de la mère. Il appliquait d'ailleurs la règle générale ; l'enfant d'un citoyen et d'une Latine était Latin. L'empereur pouvait octroyer le conubium : les vétérans des cohortes urbaines et prétoriennes et peut-être aussi les légionnaires l'obtenaient à leur retraite avec la femme Latine ou pérégrine qu'ils épouseraient ; les enfants issus de ce mariage devaient être citoyens et sous la puissance de leur père. Le Latin Junien a le commercium, mais pas la factio testamenti complète ; il peut être témoin dans un acte testamentaire, mais il ne peut ni faire un testament ni être institué héritier ou légataire ; les dispositions testamentaires ne sont valables à son égard que sous la forme du fidéicommis. Il peut être soumis à la tutelle et l'exercer, mais ne peut être nommé tuteur par testament. Il a pour tuteur la personne qui avait sur lui le dominium ex jure quiritium à la fin de sa servitude ; à la mort du patron, la tutelle passe à ses héritiers quels qu'ils soient. Ses rapports avec le patron sont les mêmes que ceux de l'affranchi ordinaire, sauf pour sa succession, réglée par la fiction d'après laquelle il est censé être resté esclave. C'est ce que Salvien appelle le jugum Latinae libertatis. En vertu de ce système que Justinien trouvera inique, les biens du Latin reviennent au patron comme une sorte de pécule ; le Latin peut en disposer pendant sa vie, mais pourvu que ce ne soit pas pour frustrer le maître ; aussi les textes parlent avec raison du jus Latinorum, du droit à la succession du Latin, qu'on peut céder ou transmettre à titre de donation. Cette succession comporte des règles particulières : en cas du prédécès du patron, ses droits font partie de sa succession ; il ne les transmet pas à ses descendants cohéredés, mais les transmet à ses héritiers externes ; le plus proche parent n'exclut pas le plus éloigné ; le partage des biens entre plusieurs patrons est proportionnel à leur part de propriété ; le partage ne se fait pas par têtes, mais par souches la part d'un patron qui meurt avant d'avoir fait l'adition ou qui refuse l'héritage devient caduque. Ces règles furent modifiées par le senatus consultum Largianum qui donna un droit de préférence sur les héritiers externes aux enfants non exhérédés nominativement, par exemple aux fils émancipés et passés sous silence.

    2. Affranchissement testamentaire

      Auguste reconnaît le fidéicommis ; dès lors, l'affranchissement testamentaire peut être accompli directement par legs ou indirectement par fidéicommis. Il y a legs direct par l'emploi de formules du genre suivant : Stichus servus meus liber esto ; Stichum servum meum liberum esse jubeo ; fidéicommis par l'emploi d'autres expressions : Sticho libertatem do ; Stichum liberum esse cupio. La formule ordonnant à l'héritier d'affranchir heres meus damnas esto fut plus tard assimilée au fidéicommis.

      Il y a quatre différences principales entre l'affranchissement direct et l'affranchissement fidéicommissaire :

      1. dans le premier cas la liberté est acquise dès l'adition d'hérédité ; dans le second cas la disposition ne se réalise que par la volonté de l'héritier qui emploie la vindicta ou le cens ;

      2. dans le premier cas l'affranchi a pour patron le défunt, il est orcinus et les droits de patronat passent aux enfants du patron, mais amoindris ; dans le second cas il a pour patron l'héritier ;

      3. dans le premier cas la liberté ne peut être laissée que par testament ou codicilles confirmés dans un testament ; le fidéicommis est valable par codicilles quelconques ;

      4. dans le premier cas le testateur ne peut laisser la liberté qu'à l'esclave dont il avait la propriété quiritaire au jour de la confection du testament et aussi au jour de sa mort ; dans le second cas il peut affranchir même l'esclave d'autrui ; si l'héritier ne peut l'acheter, le fidéicommis est éteint ; mais au moins depuis Alexandre Sévère et dans le droit de Justinien l'effet en est reculé jusqu'à ce qu'il se présente une occasion favorable pour l'acheter. Ajoutons que le fidéicommis est susceptible des mêmes modalités que le legs direct.

      Dès lors rien ne favorise plus l'affranchissement que l'emploi et l'interprétation du fidéicommis. De Trajan à Alexandre Sévère on trouve vingt-cinq sénatus-consultes ou rescrits, sans compter les réponses des jurisconsultes, tous favorables à la liberté. Il fallut en particulier créer des moyens de coercition contre l'héritier fiduciaire qui avait intérêt à retarder l'exécution du fidéicommis, puisque dans cet intervalle les biens acquis par l'esclave, les enfants nés de la femme esclave lui appartenaient. Beaucoup d'esclaves n'osaient agir contre le fiduciaire par paresse, par timidité, ou par ignorance de leur droit. Il y eut à ce sujet trois sénatus-consultes sous Trajan et Hadrien. Le senatus consultum Rubrianum donna au magistrat le droit de proclamer la liberté, au cas où l'héritier fiduciaire s'y refuserait ; la jurisprudence autorisa la même procédure contre le fiduciaire qui mettait obstacle à l'avènement de la condition qui suspendait l'affranchissement ; quelquefois il fallait recourir directement à l'empereur ; dans tous ces cas, le fiduciaire perdait la plupart de ses droits de patronat. Le senatus consultum Dasumianum laissa les droits de patronat à l'héritier fiduciaire qui avait un motif légitime d'empêchement et assimila aux héritiers les personnes autres qui pouvaient avoir été chargées du fidéicommis. Le senatus consultum Articuleianum étendit ces règles aux provinces et le gouverneur put les appliquer même quand l'héritier n'avait pas son domicile dans son gouvernement. On attribue à l'an 127 le senatus consultum Juncianum qui, tout en autorisant le magistrat à intervenir contre l'héritier qui, chargé d'affranchir l'esclave d'autrui, se cache, lui laisse cependant ses droits de patronat. Le Senatus consultum Vitrasianum, sans doute de 138, sous Hadrien, décida que si parmi des héritiers fiduciaires il se trouvait un infans, héritier, mais non fiduciaire, incapable de céder sa part de propriété, l'affranchissement aurait lieu tout de même, et que l'infans recevrait une juste indemnité. Antonin autorisa également l'intervention du magistrat quand i1 y avait un héritier bénéficiaire fou, sourd, muet. Il obligea le fils chargé d'un affranchissement fidéicommissaire à l'exécuter, même s'il renonçait à la succession. Il détermina dans le sens de l'ingénuité la situation des enfants de la femme esclave nés entre la mort du testateur et l'exécution du fidéicommis. Marc Aurèle formula en cette matière le principe général qui était de favoriser dans tous les cas l'affranchissement fidéicommissaire, Hadrien avait déclaré qu'il serait exécuté même s'il ne se présentait pas de sous-héritier pour recueillir la succession. Mais le legs direct de liberté tombait encore avec le testament ; c'est pour remédier à cet inconvénient que Marc Aurèle créa un nouveau droit de succession ; au lieu de laisser les créanciers vendre les biens de la succession délaissée, il autorisa le magistrat à attribuer les biens à celui des esclaves affranchis par testament qui en ferait la demande. Ce fut la bonorum addictio libertatis causa. Elle comportait trois conditions : il fallait d'abord qu'aucun successeur ab intestat ne se présentât ; quand le fisc acceptait la succession vacante, il est probable qu'il devait respecter les affranchissements. En second lieu il fallait garantir par les modes usuels le paiement des dettes. En troisième lieu l'addictio bonorum ne pouvait être demandée rigoureusement que par un esclave gratifié de la liberté dans le testament ; mais on en étendit le bénéfice aux esclaves gratifiés de la liberté par des codicilles testamentaires ou même par des codicilles ab intestat, puis aux esclaves affranchis soit entre vifs, soit mortis causa, c'est-à-dire dont la liberté était révocable jusqu'au décès du maître, puis aux étrangers eux-mêmes. L'addictio bonorum maintient tous les affranchissements sans exception ; les esclaves affranchis directement sont orcini ; par fidéicommis ils ont comme patron l'esclave qui a obtenu l'addictio. Justinien élargira et réglementera les effets de l'addictio, en particulier en l'accordant à tous les esclaves si plusieurs la demandent simultanément, en l'autorisant encore pendant un an, après la vente des biens, contrairement à ce qui avait lieu auparavant, à la condition de fournir les garanties nécessaires aux créanciers ; en autorisant l'esclave héritier à ne donner aux créanciers, s'ils l'acceptent, qu'un simple dividende.

      On autorise l'esclave à plaider contre son maître pour réclamer la liberté fidéicommissaire ; un rescrit de date inconnue, entre Gaius et Ulpien, autorise l'affranchissement quand le tuteur refuse son autorisation à l'impubère chargé d'affranchir. Un rescrit de Sévère et de Caracalla oblige l'héritier à affranchir quand la liberté fidéicommissaire a été donnée par des codicilles nuls, mais qu'il a exécutés en partie.

      D'après Pomponius, on autorise le statuliber à payer sur son pécule, même quand la propriété ne lui en a pas été léguée, la somme que le testament l'oblige à payer soit à l'héritier, soit à l'étranger. D'après Pomponius, quand un affranchissement est accordé sous plusieurs conditions, il faut faire exécuter celle qui le réalise. Ulpien déclare que le fidéicommis de liberté n'est éteint ni par usucapion ni par aliénation. Dans le droit classique, la nomination de l'esclave comme tuteur équivaut à un fidéicommis de liberté ; dans le droit de Justinien à un affranchissement direct. Enfin, d'après Justinien, si au bout d'un an l'héritier n'a pas rempli ses obligations, touchant les legs et fidéicommis, on appelle les personnes gratifiées dans le testament et en dernier lieu les esclaves affranchis, dans l'ordre où le testateur les a nommés. Antonin et Marc Aurèle décident en faveur de la liberté quand l'esclave ne l'a reçue qu'en vertu d'une substitution qui n'a pas lieu.

    3. Autres modes d'affranchissement

      Nous retrouvons partout le même esprit favorable à la liberté. Ainsi l'intérêt de l'esclave l'emporte sur certaines règles restrictives ; il fait reconnaître comme valable la donation faite par le mari à la femme à la condition d'affranchir. Dans l'emploi de la vindicta, le sourd-muet peut être remplacé par son fils ; Marc Aurèle dispense le mineur de la causae probatio pour affranchir l'esclave reçu en don avec la clause d'affranchissement. Il établit sans doute contre l'acheteur, mis en possession d'un esclave sous la condition de l'affranchir, une procédure analogue à celle qui avait été établie contre l'héritier fiduciaire ; mais l'acheteur reste le patron de l'esclave et, le cas échéant, son tuteur, à moins qu'il n'ait reçu de l'argent pour l'affranchir, en violation du contrat. Cette procédure s'appliqua au cas où l'acheteur et le vendeur mouraient avant l'affranchissement, sans laisser d'héritiers ; l'esclave acquérait sa liberté, même dans le cas où l'acheteur avait hypothéqué à l'avance tout ce qu'il pourrait posséder ; ces règles s'appliquaient même quand le fisc était en cause. On a vu les lois autorisant les villes et les corporations à affranchir. Ajoutons ici que dans l'estimation de la quarte Falcidie on déduit de l'actif la valeur des esclaves affranchis, soit directement, soit par fidéicommis ; que l'empereur seul peut dans des cas graves rescinder, en faveur d'un mineur, un affranchissement.


  11. Conubium

    Auguste autorisa les justae nuptiae entre les ingénus et les affranchis. Il interdit seulement les mariages entre les membres des familles sénatoriales et les affranchis et affranchies. Ce système subsista pendant tout l'Empire. Depuis Marc Aurèle le mariage, et même les fiançailles contraires à la loi furent déclarées radicalement nulles ; pour l'époque antérieure, nous ne savons pas exactement quelle était la sanction ; c'était déjà probablement la nullité ; le mariage était nul, même si le père de la femme était chassé du sénat ; Ulpien paraît même soutenir que l'union doit être rompue quand le mari entre au sénat après son mariage, mais Justinien se prononce en sens inverse. Naturellement la fille d'un sénateur, prostituée ou condamnée à une peine infamante, pouvait épouser un affranchi. Le mariage était possible avec une dispense de l'empereur.

  12. Famille de l'affranchi

    L'union de l'esclave n'est qu'un contubernium sans effets légaux ; l'homme et la femme ne sont, l'un par rapport à l'autre, que des contubernales ; cependant la loi avait dû reconnaître, au point de vue moral, qu'il se créait des familles dans l'esclavage, que la parenté servile était un obstacle au mariage. Les maîtres encourageaient et régularisaient la formation de la famille servile, léguaient souvent la liberté à deux contubernales, au père et à la mère avec leurs enfants ; de nombreuses inscriptions montrent un des conjoints affranchi, l'autre esclave. L'esclave n'a de personnalité juridique qu'à partir de son affranchissement ; par conséquent, affranchi avant sa famille, il n'a ni puissance paternelle, ni puissance conjugale, quoique la loi constate la parenté entre la mère et le fils, et même la filiation par rapport au père et que la loi Aelia Sentia admette la parenté parmi les causes légales d'affranchissement. Supposons maintenant que des membres de la famille servile aient été affranchis ; quels sont leurs rapports légaux ? A l'époque d'Auguste, l'assimilation du fils affranchi avec le fils ingénu n'était pas encore universellement admise ; mais elle l'est à l'époque des Antonins ; on applique peu à peu à ces parents naturels les règles appliquées aux citoyens contre l'inceste, contre le mariage et le concubinat entre parents à un degré prohibé, au sujet du respect et des égards dus aux ascendants ; la mère bénéficie du sénatus-consulte Trebellien et recueille, en pareil cas, la succession de ses enfants nés dans la servitude et affranchis avec ou après elle. Mais le père n'exerce, sur les enfants nés dans l'esclavage, qu'une autorité morale ; ils sont sous la tutelle de leur ancien maître, qui est leur patron, et qui recueille leur succession s'ils meurent sans descendants ; ils ne recueillent pas l'héritage paternel ; c'est pour cette raison que beaucoup de testateurs, en affranchissant leurs esclaves, leur lèguent en même temps leurs fils ou filles ; le père les affranchit et devient alors leur patron. Si la femme épouse en justes noces son collibertus après l'affranchissement, les droits du patron subsistent à son égard, mais l'effet en est suspendu pendant la durée du mariage ; le maître n'a droit ni aux operae ni à l'officium. Naturellement la famille de l'affranchi, formée après l'affranchissement, a la même condition que la famille du citoyen. Mais les inscriptions montrent que la plupart des familles serviles se reconstituaient après l'affranchissement ; l'affranchi rachète souvent sa femme, ses enfants ; le fils rachète le père, le frère ; on a tous les cas imaginables ; l'union des colliberti subsiste sous la forme du mariage régulier, mais surtout du concubinat, où la femme s'appelle concubina, quelquefois contubernalis quelquefois, au moins pendant quelque temps après l'affranchissement, sous la forme de leur ancien contubernium servile.

  13. Devoirs légaux envers le patron ; l'obsequium et l'officium

    Les principes qui régissent les rapports du patron et de l'affranchi sont les mêmes sous l'Empire que sous la République, mais il faut tenir compte, naturellement, du relâchement des liens de la famille ; par exemple, la juridiction domestique du patron ne tarde pas à s'évanouir, quoiqu'il y en ait encore des débris au IIe siècle ; ainsi, d'après Marcien, le père de famille ne peut accuser devant les tribunaux les esclaves ou affranchis, qui habitent avec lui, pour de petits larcins, puisqu'il peut les châtier lui-même ; la situation de l'affranchi diffère d'ailleurs selon qu'il habite dans la maison du patron ou qu'il l'a quittée. Il a encore le même domicile légal que le patron. Habitant avec lui, chargé le plus souvent, comme on le verra, de services domestiques, il est toujours soumis en fait à son pouvoir discrétionnaire et le maître en abuse plus d'une fois. Parmi les prérogatives du patron, qui résultent simplement de l'affranchissement, il y a l'officium et l'obsequium.

    1. L'officium, difficile à définir, paraît être une obligation attachée à la condition de l'affranchi, qui consiste en services variés, fixés plutôt par la tradition que par la loi.

    2. L'obsequium, qui comprend la reverentia, est en général un devoir de fidélité, de respect, de déférence ; il repose sur la reconnaissance due au patron par l'affranchi, et sur l'assimilation qu'on a vue entre le libertus et le filius. Il est maintenant sanctionné par la loi, depuis l'époque d'Auguste. Les règles suivantes sont des applications indirectes de l'obsequium :

      1. le patron peut révoquer une donation faite à un affranchi ;

      2. il n'est pas toujours obligé d'exécuter le fidéicommis en vertu du testament de l'affranchi ;

      3. la femme peut intenter une accusation pour venger la mort du patron ;

      4. le patron, tuteur de l'affranchi, ne doit pas nécessairement la caution rem salvam fore ; le magistrat peut l'en dispenser.

      Les applications directes sont beaucoup plus nombreuses. En vertu de la lex Julia de judiciis publicis, le patron ni l'affranchi ne peuvent être forcés à déposer au criminel l'un contre l'autre ; déjà sous la République, le préteur n'autorise l'affranchi à plaider contre le patron (ou ses descendants ou ses père et mère) qu'à certaines conditions ; sous l'Empire, dès Auguste, le patron a contre l'affranchi qui contrevient à cette règle une action pénale comportant une amende de 10000 sesterces, plus tard de 50 aurei, ou, s'il est pauvre, une punition corporelle infligée par le préfet de la ville. Le préteur refuse son autorisation quand la poursuite peut amener contre le patron une condamnation infamante ou portant une atteinte quelconque à sa considération ; il interdit donc les actions de dolo, les exceptions doli mali ou metus quand l'affranchi est défendeur, les interdits undevi, quod vi, l'action injuriarum, sauf si l'injure a été très grave (atrox, servilis).

      Le maître et ses descendants, s'ils sont condamnés, ne sont tenus que dans la limite de leurs ressources. On discutait si l'affranchi pouvait demander la restitutio in integrum contre le patron ; Justinien lui enlèvera définitivement ce droit. Au criminel, l'affranchi ne peut accuser le patron que pour lèse-majesté, et même sous plusieurs empereurs, tels que Nerva, Trajan et Pertinax, dans aucun cas. L'affranchi qui ne demande pas la nomination d'un tuteur pour le fils du patron s'expose à une peine corporelle.

      L'injure de l'affranchi à l'égard du patron est toujours considérée comme grave ; il s'expose à la relégation s'il épouse ou fait épouser à son fils sa pupille, fille du patron. Tandis que le patron surpris en flagrant délit d'adultère ne peut être mis à mort et que, encore à l'époque de Papinien, il ne peut être poursuivi en justice que par suite de l'assimilation de ce délit d'adultère à une injure grave, au contraire, d'après la législation d'Auguste, le patron peut tuer l'affranchi surpris en flagrant délit d'adultère avec sa femme, même s'il a l'anneau d'or. Depuis la lex Pompeia de la fin de la République, le meurtre du patron par l'affranchi emporte la peine du parricide. Nous trouvons aussi quelques applications de l'obsequium par rapport aux affranchies unies aux patrons. Sous l'Empire, les unions entre les patrons et leurs affranchies ont été extrêmement fréquentes sous la forme soit des justae nuptiae, soit du concubinat. C'est le concubinat qui a été l'union par excellence ; la loi l'a encouragé et favorisé autant que possible ; seule de toutes les concubines la liberta propria garde le nom et la considération de la matrona, est considérée comme une épouse ; les inscriptions ne l'appellent jamais amica ou hospita, mais toujours concubina ou conjux, quelquefois contubernalis.

      Avant Auguste, le patron pouvait épouser son affranchie malgré elle ; depuis Auguste son consentement est nécessaire, à moins que le mariage n'ait été la condition de l'affranchissement. L'affranchie, épouse ou concubine, ne peut quitter le patron par divorce ou séparation, sans perdre, dans le premier cas, le droit de recouvrer sa dot, dans les deux cas le droit de s'unir à une autre personne par mariage ou concubinat, sans le consentement du patron. La folie et la captivité de ce dernier laissent subsister le mariage. Les droits du patron sur l'affranchie passent à son fils. Le patron ne les possède pas s'il a affranchi en vertu d'un fidéicommis. L'affranchie, concubine du patron, peut être accusée d'adultère ; les donations du patron sont valables à son égard et irrévocables ; elle peut recueillir son héritage par testament si elle est capax. C'est surtout sous la forme du concubinat que les soldats s'unissent avec leurs affranchies. Septime Sévère prohiba les mariages des affranchis avec leurs patronnes et avec les filles, épouses, petites-filles et arrière-petites-filles des patrons, sous des peines sévères, condamnation aux mines ou aux travaux publics, selon la qualité de la personne ; le mariage ne fut plus autorisé que quand la patronne était de rang tout à fait inférieur. Les mariages entre patrons et affranchies pouvaient amener des difficultés juridiques, en mettant en présence le droit du mariage et le droit du patronat ; ainsi Caracalla, d'accord avec les jurisconsultes, décide encore que le patron n'exigera pas les operae de son affranchie, son épouse.

    3. On peut rattacher à l'obsequium et à l'officium les deux obligations suivantes :

      1. L'affranchi doit se charger de la tutelle et de la curatelle des enfants du patron ; cette obligation fut réglementée par Marc Aurèle ; l'affranchi ne peut invoquer les excuses ordinaires des ingénus, même s'il a l'anneau d'or, à moins que son patron ne l'ait affranchi en exécution d'un fidéicommis. Dans le crimen suspecti, il est exposé à des peines corporelles. Cette tutelle est à la fois une charge et une marque de confiance ; c'est pourquoi figure sur tant d'inscriptions la formule tutor et libertus.

      2. L'affranchi et l'affranchie sont tenus, au moins dès le IIe siècle, de fournir des aliments au patron pauvre et même à ses enfants et à ses père et mère, selon leurs moyens ; Paul paraît dire que c'est à la condition qu'ils ne doivent ni les dona, ni les munera, ni les operae.

      De nombreuses lois s'opposèrent aux abus de l'obsequium. On réprima par exemple la prétention du patron d'empêcher l'affranchi d'exercer le même commerce que lui dans la même ville. Les lois Julia de maritandis ordinibus et Aelia Sentia défendirent sous des peines sévères, en particulier sous celle de la perte de l'héritage, d'imposer à l'esclave au moment de l'affranchissement le serment de ne point se marier ou de ne se marier qu'à telle date, avec telle femme. Légalement l'affranchi n'avait pas besoin de l'autorisation du patron pour se marier.

    4. Pour la sanction des devoirs de l'affranchi, la législation parait avoir beaucoup varié et n'avoir été fixée que très tard. On a vu, chemin faisant, quelques sanctions pénales particulières. La privation de la sépulture dans le tombeau patronal est une peine fréquente, mais seulement morale. Au début de l'Empire, sans doute d'après la loi Aelia Sentia qui ne faisait ici que limiter le droit de justice domestique du patron, ce dernier pouvait obtenir contre l'affranchi ingrat (ingratus) la relégation dans la Campanie au delà du vingtième mille de Rome ou, d'après une sentence d'Hadrien, l'envoi dans les carrières in lautumias. Claude, qui voulait rétablir l'autorité des patrons, punit un affranchi qui avait cité son maître devant les tribuns, en condamna à mort ou en remit d'autres en servitude pour avoir nui politiquement ou d'autre manière à leurs patrons. Sous Néron, une longue discussion au sénat sur l'ingratitude des affranchis n'aboutit pas à faire donner aux patrons le droit de révoquer la liberté que demandaient plusieurs sénateurs. On ne posa pas de règle générale ; le sénat fut un des tribunaux appelés à statuer sur les cas particuliers. Ce fut seulement une loi de Commode qui fixa les pénalités, en laissant aux juges, le préfet de la ville à Rome, les gouverneurs dans les provinces, une grande latitude. Contre l'affranchi inofficiosus ou inobsequens, il y avait la réprimande et même les verges, surtout pour la récidive ; pour l'injure il y avait l'exil temporaire ; pour les coups, dénonciations, manoeuvres nuisibles, il y avait les travaux publics ; telles sont les pénalités qu'indique Ulpien. D'après Modestin, au contraire, l'affranchi qui injurie, frappe son patron, l'abandonne dans le besoin et la maladie, doit être remis entre ses mains et travailler pour lui ; si cette peine ne suffit pas, il doit être vendu et le prix remis au maître. En tout cas, la législation devint de plus en plus sévère. Constantin applique la revocatio in servitutem directe pour ingratitude et légère offense, mais en laissant la liberté aux enfants déjà nés ; deux lois de 423 et de 426 frappent l'ingratitude de l'affranchi à l'égard des héritiers du patron ou des enfants de l'affranchi envers le patron ; cependant Théodose II et Valentinien III enlèvent aux héritiers le droit de révoquer la liberté et il en est sans doute encore ainsi dans le droit de Justinien. Le patron ne peut accuser d'ingratitude l'esclave affranchi en exécution d'un fidéicommis.

  14. Droit à la tutelle de l'affranchi

    Il résulte de l'affranchissement et constitue à la fois une obligation et un privilège ; il n'appartient pas à la patronne. Les règles principales en avaient été déduites des dispositions de la loi des Douze Tables sur le droit à la succession. La tutelle légitime exercée par le patron passe à ses descendants, mais seulement aux plus proches et même aux enfants exhérédés ; elle se partage entre les patrons quand il y en a plusieurs ; à la mort de l'un d'eux, ses enfants ne lui succèdent pas dans la tutelle ; en cas d'excuse ou de destitution du patron, elle ne revient pas à ses enfants. On a vu qu'à l'égard de l'affranchi, la tutelle, ne cessant pas avec la puberté, est dite perpétuelle ; elle passe même au fils impubère du patron. Auguste en dispense par les lois Julia et Papia Poppaea les affranchies mères de quatre enfants ; c'est le jus quatuor liberorum que les empereurs accordent aussi à titre de faveur particulière, que Claude donne aux femmes qui construisent un navire pour l'approvisionnement de Rome, dans les mêmes conditions qu'aux Latins. L'affranchie qui a été affranchie par une femme, ou dont le tuteur est mort sans enfants mâles ou a subi, lui ou son fils, une deminutio capitis en se donnant en adoption, doit demander un tuteur au préteur à Rome d'après la loi Atilia, en province au gouverneur d'après les lois Julia et Titia. Pour les effets de la tutelle légitime des patrons, nous renvoyons au mot Tutela.

  15. Droit à la succession de l'affranchi

    On l'a vu pour la République. Sous Auguste, la loi Papia Poppaea améliora la situation des patrons qui avaient de riches affranchis en créant un droit très compliqué :

    1. Pour une fortune moindre de 100000 sesterces, il y avait les mêmes règles qu'auparavant. Au-dessus de ce chiffre, le patron de l'affranchi n'était exclu ab intestat ou par testament que quand il y avait trois enfants ; il avait tout quand il n'y avait pas d'enfant, une part virile quand il y en avait un ou deux.

    2. L'affranchie mère de quatre enfants pouvait tester sans tuteur, mais la loi réservait encore une part virile au patron ; si elle mourait ab intestat, il avait tout ; si elle testait en faveur d'héritiers étrangers, il avait la moitié par une bonorum possessio contra tabulas. Il en était de même pour les fils du patron et ses descendants mâles par les mâles. Pour les descendantes, il y avait controverse. Elles étaient sans doute exclues comme précédemment, si elles n'avaient pas le jus trium liberorum ; si elles l'avaient, elles étaient assimilées au patron, à moins que l'affranchie n'eût elle aussi le jus quatuor liberorum ; dans ce cas Gaius distingue deux hypothèses : si l'affranchie mourait ab intestat, la descendante du patron avait droit à une part virile ; en présence d'un testament, elle avait le même droit que les enfants mâles contra fabulas.

    3. La patronne de l'affranchi obtenait le bénéfice du droit prétorien quand elle avait, affranchie elle-même trois enfants, ingénue deux enfants ; ingénue et mère de trois enfants, elle était assimilée au patron.

    4. A l'égard de la patronne de l'affranchie, le droit des Douze Tables était maintenu si l'affranchie mourait ab intestat, que la patronne eût ou n'eût pas le jus liberorum ; cette dernière excluait les enfants de l'affranchie, à moins que l'une ou l'autre n'eût subi une capitis deminutio ; si l'affranchie avait testé, le testament pouvait exclure la patronne, à moins qu'elle n'eût le jus liberorum auquel cas elle avait la moitié des biens contra tabulas.

    Cette législation d'Auguste, qui montre l'importance de la succession des affranchis, subsista sans changements essentiels jusqu'à Justinien. L'affranchi était considéré comme un débiteur ; il ne pouvait rien aliéner frauduleusement de ses biens sans s'exposer à l'actio Fabiana (ou Faviana), dont l'application était extrêmement large, qui atteignait la plupart des actes par lesquels l'affranchi avait diminué sa fortune frauduleusement (dolo malo) au détriment du patron ou de ses héritiers. Dans les confiscations, le droit du patron était en général respecté : il recueillait la part dont l'affranchi ne pouvait le dépouiller. Le privilège du patron fut diminué dans une certaine mesure par le sénatus-consulte Tertullien, de l'époque d'Hadrien, qui donna à l'affranchie, mère de quatre enfants, le droit d'hériter d'eux, et par le sénatus-consulte Orphitien de 178, sous Marc Aurèle, qui admit les enfants (et petits-enfants) à l'héritage de la mère, ingénue ou affranchie, morte ab intestat. Jusqu'à Claude les droits du patron se transmettaient également à ses descendants les plus proches ; entre 41 et 47, sous Claude, un sénatus-consulte permit au patron d'attribuer ses droits sur un ou plusieurs affranchis, par une manifestation quelconque de sa volonté, à un ou à quelques-uns de ses enfants et petits-enfants des deux sexes. C'était l'adsignatio libertorum. Elle était admise même en faveur d'un enfant déjà exhérédé et émancipé, mais l'enfant émancipé postérieurement à l'assignation ne pouvait plus en bénéficier. Ajoutons ici que pour les successions des affranchis ab intestat, les patrons et leurs familles pouvaient obtenir du magistrat plusieurs bonorum possessiones :

    1. Bonorum possessio unde legitimi ; le préteur appelait tous ceux à qui la loi des Douze Tables ou le droit civil donnait l'hérédité légitime, non seulement les agnats et les gentiles, mais aussi le patron et ses descendants ;

    2. B. P. tum quem ex familia ; le préteur appelait le patron ou ses enfants, s'ils avaient négligé ou refusé de demander la bonorum possessio précédente, et en outre ses agnats ;

    3. Unde patronus patrona liberique et parentes patroni patronaeve. Cette matière est très obscure. Le préteur appelait sans doute d'abord le patron et la patronne quand ils avaient perdu par une capitis deminutio le bénéfice des bonorum possessiones unde legitimi et tum quem ex familia ; à leur défaut les descendants du patron quand ils étaient sortis de sa famille après l'affranchissement ou n'en avaient jamais fait partie ; puis les descendants de la patronne dans presque tous les cas ; puis les ascendants du patron et de la patronne quand ils ne pouvaient pas utiliser la bonorum possessio tum quem ex familia ;

    4. Unde cognati manumissoris. A défaut d'autres personnes, le préteur donnait la succession aux plus proches cognats du manumissor, patron ou patronne, jusqu'au sixième degré inclus, et n'appelant parmi ceux du septième que les enfants du sobrinus ou de la sobrina.

  16. Les operae

    La législation d'Auguste adopta et réglementa la jurisprudence de la fin de la République. Nous ne savons pas s'il y eut d'autres lois outre les interprétations des jurisconsultes. On supprime l'actio societatis, on maintient l'actio operarum (exactio, petitio, persecutio operarum). Elle repose sur le serment ou la stipulation, par lequel ou laquelle l'affranchi s'engage après l'affranchissement à fournir operas, donum, munus. Il en résulte une obligatio, analogue à une obligatio ex credito, qui admet même l'emploi d'une caution. Le créancier peut en outre employer l'interdit de liberto exhibendo. La loi Aelia Sentia et la jurisprudence interdisent les stipulationes onerandae libertatis causa, c'est à-dire les stipulations qui mettraient l'affranchi à la discrétion du patron, par exemple l'engagement de payer une somme excessive. Dans l'actio operarum, le créancier réclame la valeur en argent des operae non fournies ; sa demande peut être écartée par l'exceptio onerandae libertatis causa. Outre les dona et les munera qui doivent être modérés, le patron ou la patronne ne peut donc se faire promettre que les operae, c'est-à-dire les services conformes au droit (probe, jure licito) et qui varient selon la position sociale et les aptitudes de l'affranchi. Les operae s'évaluent en journées de travail, de douze heures consécutives et de jour. On les divisa en deux catégories, les officiales et les fabriles ou artificiales. Les operae officiales sont les services domestiques et personnels, souvent la continuation des anciennes fonctions de l'esclave ; à ce titre elles ne passent pas à l'héritier étranger, mais seulement aux fils non exhérédés ; elles amènent beaucoup de difficultés pratiques ; on admet par exemple que l'affranchi doit se déplacer, mais aux frais du patron, pour rendre ses services à Rome, mais qu'il ne doit pas le suivre en voyage. Les operae fabriles ont un caractère un peu différent ; ce sont les prestations spéciales de l'affranchi pourvu d'un métier, par exemple artiste, médecin ; ces operae, que le patron ne peut utiliser tout seul, peuvent naturellement être cédées, louées à d'autres personnes et passent à l'héritier externe ; la cession complète de ces operae à une autre personne, notamment àun créancier, en guise de remboursement, s'appelle la delegatio liberti. La lex Julia de maritandis ordinibus dispense des operae et des cadeaux les affranchis qui ont un enfant de cinq ans ou deux enfants en leur puissance ou qui les ont eus même non simultanément, sauf les affranchis qui exercent des métiers infamants, tels que ceux de comédien et de gladiateur. On ne peut réclamer les operae à l'esclave affranchi en vertu d'un fidéicommis ou des conditions d'une vente. En cette matière, la jurisprudence fut de plus en plus favorable à l'affranchi ; ainsi elle dispensa des operae la femme âgée de plus de cinquante ans, la femme mariée avec le consentement du patron, tant que son mariage durait. L'exécution des operae ne devait rien avoir de périlleux ni de déshonorant, ni de contraire à la dignité du sujet ; elles devaient être en rapport avec l'âge, la santé, les besoins des deux parties ; l'ancienne opinion de Sabinus, qui mettait les dépenses de nourriture et de vêtement à la charge de l'affranchi pendant son service, fut adoucie en ce sens qu'on dut lui laisser le temps nécessaire pour gagner sa nourriture ou le nourrir.

    Les operae pouvaient-elles être remplacées par le paiement d'une somme d'argent ? On n'alla pas jusque-là. On n'autorisa que dans certains cas le patron à louer les operae, comme on l'a vu, ou à accepter en échange une indemnité ; mais on interdit l'évaluation des operae en argent et le marché réel, sous la peine de la perte des prérogatives patronales : ainsi, quand le patron vendait la libération totale des operae, l'affranchi recouvrait la libre disposition de ses biens par testament.

  17. Les devoirs du patron

    Sous la Républque, l'obligation de nourrir l'affranchi n'avait pas été formulée juridiquement ; sous l'Empire, depuis la loi Aelia Sentia, le patron doit fournir à l'affranchi pauvre les aliments nécessaires (alimenta) sous peine de perdre les operae et les droits successoraux, et les moeurs sont ici d'accord avec la loi. De bonne heure, peut-être dès Auguste, le patron, majeur de vingt-cinq ans, qui intente à son affranchi une accusation capitale, perd ses droits successoraux. Le maître qui n'a pas vengé la mort de l'affranchi ne jouit pas de la bonorum possessio contra tabulas.

  18. Rapports sociaux entre patrons et affranchis

    1. Les affranchis ont le droit d'habiter où ils veulent. Ceux qui se séparent du maître ne lui sont plus attachés que par un lien très faible ; mais la plupart restent volontairement avec lui soit dans la même maison, soit dans un corps de logis distincts ; ils sont toujours considérés comme faisant partie de la famille, sont généralement domestiques, souvent avec les mêmes fonctions qu'avant l'affranchissement ; mais souvent aussi ils sont chargés de services plus relevés, sont par exemple chef des esclaves, pédagogues, précepteurs, nomenclatores, intendants (procuratores), scribes, gérants de maison de commerce (praepositus) pour le compte du patron ou pour leur compte, moyennant une redevance, voyageurs de commerce.

    2. Les inscriptions, les textes juridiques et littéraires, surtout les lettres de Pline le Jeune, nous montrent beaucoup d'humanité, de douceur, d'affection dans les rapports des patrons avec les affranchis. L'affranchi figure avec les sept témoins dans l'acte de divorce. Il est souvent chargé de missions délicates, par exemple de l'exécution de fidéicommis, de la protection des enfants du patron, conjointement avec les tuteurs ; il doit lui-même, comme on l'a vu, être leur tuteur, le cas échéant ; il est souvent choisi comme héritier, comme exécuteur testamentaire, souvent chargé de l'érection, de la garde et de l'entretien du tombeau et gratifié pour cela de la jouissance d'une maisonnette y attenant ou de la propriété du domaine où il se trouve ou d'un autre revenu.

    3. Rien ne prouve mieux la sollicitude des patrons à l'égard des affranchis que le nombre énorme de textes juridiques et d'inscriptions mentionnant des legs et des donations à des affranchis, surtout de maisons, de terres, avec toutes les modalités possibles, soit à un seul, soit à plusieurs collectivement pour qu'ils en jouissent en commun. Un patron fait une donation à une ville à la condition que ses affranchis, devenus sévirs augustaux, soient dispensés des charges. On trouve très fréquemmént aussi le legs d'usufruit, d'habitation. Mais le plus fréquent de tout est le legs viager d'aliments (alimenta, cibaria) : il comprend la nourriture, l'habillement et même l'habitation ; il est viager à moins qu'il n'y ait une disposition contraire dans le testament, qu'il n'y ait par exemple comme limite l'âge de la puberté qu'Hadrien fixe dans ce cas pour les garçons à dix-huit ans, pour les filles à quatorze ; il est acquitté soit sur l'héritage entier, soit sur les intérêts d'un capital légué ou sur les revenus de fonds consacrés à cet effet, par arrérages en général mensuels ; le legs d'aliments peut d'ailleurs se combiner avec un legs d'argent ; quand il y a plusieurs héritiers, on divise entre eux les affranchis, ou bien un des héritiers est chargé par les autres de réunir et de répartir les fonds ; le fisc paie aussi les aliments sur les biens qui en sont grevés.

    4. La tradition assignait à l'affranchi une place dans le tombeau du patron. C'est ce qu'indique la formule, devenue banale et de style, le plus souvent gravée à l'avance sur les inscriptions funéraires libertis libertabusque ; mais la jurisprudence, appuyée sur les rescrits, décida que l'affranchi n'aurait réellement le droit d'être enseveli avec le patron que s'il était en même temps son héritier, ou s'il y avait une disposition testamentaire à ce sujet ou une autre présomption de la volonté du défunt. En tout cas, il y a un nombre incalculable d'affranchis à qui les maîtres élèvent des tombeaux ou qu'ils admettent dans les leurs. Pour les columbaria, les patrons fournissent souvent des fonds à l'association, acquittent les versements pour des membres, donnent une ou plusieurs ollae. Inversement les affranchis élèvent souvent des tombeaux à leurs patrons à leurs frais ou contribuent aux frais de la construction. Les formules des inscriptions funéraires montrent avec surabondance les marques d'estime, d'affection, de reconnaissance qu'échangent les patrons et les affranchis ; il suffit de citer les épithètes les plus usuelles, carissimus, optimus, bene merens, etc., et le mot alumnus appliqué à l'affranchi. Enfin, on a vu la fréquence des unions entre les deux classes.


  19. Situation des affranchis dans la société

    L'infériorité politique des affranchis a pour corollaire une infériorité sociale analogue :

    1. Pour le droit criminel, les affranchis, qui font en grande majorité partie des humiliores, sont assimilés à ces derniers ; la police impériale, l'empereur lui-même les frappent souvent avec rigueur. Ils peuvent être mis à la question pour les crimes dont ils sont soupçonnés et pour les crimes des autres. Quant aux affaires capitales concernant les patrons, le senatus consultum Silanianum, rendu en 57 sous Néron, autorise, pour découvrir l'assassin du patron, la mise à la torture des esclaves affranchis par son testament : à l'occasion de l'assassinat d'un préfet de la ville, le sénat demande à Néron, mais sans l'obtenir, la déportation de tous les affranchis qui habitaient sous son toit ; Trajan, étendant les effets du sénatus-consulte Silanien, fait soumettre à la question même les esclaves affranchis entre vifs avant le crime, même ceux qui ont l'anneau d'or ; Néron fait emprisonner les affranchis d'un patron accusé de lèse-majesté ; mais plus tard, au IIIe siècle, il est interdit de torturer les affranchis dans ces affaires. Les affranchis peuvent accuser les citoyens autres que leur patron, dans les conditions légales et s'ils sont lésés personnellement ; autrement ils n'ont ce droit que s'ils possèdent un fils ou une fortune de 30000 sesterces (plus tard, cinquante aurei).

    2. Au point de vue de la considération, l'affranchi reste toujours inférieur à l'ingénu. Malgré la bienveillance qu'on a vue des patrons à l'égard des affranchis, il est certain que les Romains de vieille race et surtout la classe aristocratique ont longtemps nourri contre eux un mépris, une hostilité et des préjugés très tenaces. Le luxe, la richesse, la puissance insolente des affranchis impériaux du Ier siècle, des Narcisse, des Pallas, des Icelus, justifient dans une certaine mesure l'indignation de Sénèque, de Pline le Jeune, de Tacite, les satires de Juvénal, de Martial, de Pétrone. Mais la classe moyenne, surtout dans les provinces, a eu plus d'estime pour les affranchis. On a vu leur rôle comme augustales ; à Narbonne on a adjoint trois affranchis à trois chevaliers pour faire des sacrifices en l'honneur d'Auguste ; ils obtiennentsouvent les ornamenta des décurions, une place réservée au théâtre, des funérailles publiques. Ils occupent une place prépondérante dans les corporations et les associations de tout genre où ils remplissent souvent les fonctions principales, celles de magister, de curator ; ils constituent la grande majorité des collèges funéraires [Collegia, Columbarium].

    Dès la fin de la République, beaucoup d'affranchis, outre ceux de l'empereur, ont eu de grandes fortunes. Dans l'Empire romain, qui avait un nombre énorme d'esclaves, le nombre des affranchis a dû être extrêmement considérable. Ce sont les affranchis qui, comme le reconnaissait déjà Tacite, ont constamment renouvelé et entretenu le corps des citoyens. Enumérons leurs principales fonctions, outre les fonctions militaires qu'on a vues.

    1. Affranchis privés et des villes

      1. Fonctions municipales et administratives. Ils fournissent à Rome et ailleurs, comme on l'a vu, la plupart des magistri vici et une partie de leurs ministri ; à Rome le ou les deux curatores de chaque région, sans doute institués par Hadrien entre 109 et 136 ; partout des caissiers (arcarii). Les decuriae, c'est-à-dire les corps d'appariteurs des magistrats romains, sont essentiellement composées d'affranchis. C'est le cas des licteurs, des viateurs, des hérauts ; dans les scribes, il n'y a que quelques affranchis ; les accensi sont généralement des affranchis personnels de magistrats ; le nomenclator du censeur est aussi son affranchi. Il y a des affranchis au service de ces différents appariteurs. Ils arrivent souvent à la présidence de ces décuries, au titre de magister. On trouve des affranchis dans les bureaux des magistrats ; leurs fonctions s'appellent déjà souvent, comme on l'a vu, militia ; ils font partie de l'officium ; les procurateurs choisissent souvent une partie de leurs aides parmi leurs propres affranchis et esclaves.

      2. Offices ou emplois sacerdotaux. Dans les collèges sacerdotaux, chaque membre a comme calator un de ses affranchis. Ils fournissent des viatores aux Sodales Augustales, aux Septemviri epulonum, un sacerdos aux vestales, la plupart des aeditui, des tibicines, des symphoniaci.

      3. Professions et métiers. Beaucoup d'affranchis, anciens esclaves ruraux, ont continué à cultiver le sol ; mais nous avons peu de renseignements sur la tenure d'affranchis [Latifundia]. Nous trouvons des affranchis dans les industries qui se rattachent à la construction, dans l'industrie et le commerce des produits alimentaires, des tissus et des vêtements, des esclaves et des gladiateurs ; dans l'orfèvrerie, la bijouterie et les industries analogues ; ils fournissent des hérauts, des scribes, des scriniarii, des coiffeurs ; un très grand nombre d'acteurs, de pantomimes, de danseurs, de prestidigitateurs, de cochers du cirque, de gladiateurs, beaucoup de banquiers (argentarii, nummularii) ; c'est surtout parmi les affranchies que se recrutent les courtisanes [Lenocinium].

      4. Professions libérales. Ils y ont occupé une très grande place ; beaucoup d'esclaves étaient médecins domestiques ; il n'est pas étonnant que tant d'affranchis aient exercé cette profession ou les professions touchant de près ou de loin à la médecine on trouve des médecins proprement dits, des spécialistes, des oculistes, des médecins officiels (archiatri) ou attachés à des établissements publics ou privés, des iatraliptae, des unguentarii, des médecins femmes, des accoucheuses [Medicus, Archiatrus]. Les affranchis ont eu un rôle aussi important pour l'éducation et l'instruction des enfants, comme pédagogues, précepteurs soit privés, soit publics. Ils ont fourni un nombre considérable de grammairiens et, d'après Suétone, presque tous ceux qui se distinguèrent dans cette carrière étaient des affranchis. On connait les noms des affranchis littérateurs de toute sorte, historiens, érudits, poètes : Livius Andronicus, Caecilius Statius, Térence sous la République ; Publius Syros, Phèdre, Epictète sous l'Empire. On trouve aussi parmi les affranchis beaucoup d'artistes, architectes, peintres, statuaires. On a vu d'autre part quelles fonctions les affranchis remplissent quand ils restent au service de leurs patrons.


    2. Affranchis impériaux

      Ils peuvent passer par héritage d'un empereur à l'autre ; souvent des affranchis de particuliers passent au prince à la suite d'héritages ou de confiscations. Les affranchis impériaux n'ont pas de privilèges juridiques, pas d'insignes spéciaux. L'importance qu'ils ont eue aux trois premiers siècles de l'Empire a tenu soit à leur influence personnelle à la cour auprès de l'empereur, soit aux fonctions qu'ils remplissaient, et elle a varié selon le caractère des princes. Auguste, tout en les employant, sait les contenir ; Tibère agit de même dans la première partie de son règne ; mais dans la seconde il leur laisse beaucoup plus de puissance ; ils sont les maîtres sous Caligula, sous Claude que dominent Callistus, Pallas, Narcisse, sans compter Posidès, Félix, Polybe, Harpocras, Thessalicus ; sous Néron, sous le règne duquel on peut citer les noms de Polycletus, Helius, Pelago, Doryphorus, Epaphroditus. Galba fait tuer plusieurs des affranchis de Néron, mais laisse une grande autorité à ses affranchis, surtout à Icelus. Othon fait tuer Icelus, mais rétablit les affranchis et les procurateurs de Néron. Asiaticus est tout-puissant sous Vitellius. Vespasien et Titus paraissent avoir traité sévèrement les affranchis, qui reprennent au contraire leur crédit sous Domitien. Nerva et Trajan reviennent à la politique d'Auguste. Hadrien traite très sévèrement les affranchis et leur enlève, comme on va le voir, les plus importantes de leurs fonctions au profit de l'ordre équestre. Antonin se conduit d'après les mêmes règles ; Marc Aurèle est trop tolérant à l'égard des affranchis de Verus, surtout Geminus et Agaclytus, mais il les éloigne après la mort de son collègue, sauf Eclectus ; sous Commode, les affranchis sont les maîtres, et Cleander arrive à la préfecture du prétoire ; la faiblesse de Caracalla et d'Elagabal à l'égard des affranchis contraste avec la rigueur de Pertinax, de Septime Sévère et d'Alexandre Sévère. C'est surtout par des pillages de tout genre, par le trafic des places, des dignités, des faveurs impériales que tant d'affranchis ont gagné ces fortunes énormes qui scandalisaient les contemporains, mais dont le caprice ou la cupidité de leurs maîtres ou une révolution politique pouvait à chaque instant les dépouiller. A chaque règne nouveau, le personnel des affranchis se renouvelait en partie ; mais nous avons de nombreux exemples d'influences et de carrières qui se sont continuées sous plusieurs empereurs.

      Les affranchis étaient en général originaires des pays grecs et orientaux. Les empereurs les ont utilisés dans un nombre incalculable d'emplois, échelonnés depuis les services domestiques de la cour jusqu'aux fonctions impériales proprement dites. En bas, il est difficile d'établir une limite précise entre les places d'esclaves et les places d'affranchis ; certains services ont été mixtes et l'affranchi a souvent continué son métier d'esclave. En haut, la limite entre les places de chevaliers et les places d'affranchis a été mieux marquée, tout en comportant aussi de nombreuses variations. Dès le début, Auguste aréservé aux chevaliers le titre de procurator Augusti, aux affranchis celui de procurator tout court, et cette règle a été maintenue sauf quelques rares exceptions. Il a réservé aux chevaliers les places importantes de gouverneurs des petites provinces impériales et de l'Egypte, et il en a été ainsi sous ses successeurs, sauf quelques exceptions. Il a recruté parmi les affranchis les procuratores financiers, les employés subalternes des procuratores Augusti, les fonctionnaires du trésor impérial à Rome, la plupart des administrateurs des biens impériaux, les directeurs du service des eaux, de la chancellerie, du secrétariat impérial. Mais dans la suite les plus importants de ces postes sont devenus équestres, à la suite d'une réforme ébauchée par Othon et Vitellius, complétée par Hadrien. Les fonctionnaires ab epistulis et a libellis se recrutent après Néron dans les deux classes ; après Hadrien jusqu'à Dioclétien, nous ne connaissons que deux exemples d'affranchis ab epistulis ; la charge a libellis est mixte jusqu'à Hadrien ; après lui on n'y trouve plus que des chevaliers. Les affranchis possèdent la charge a rationibus jusqu'à Hadrien ; elle passe ensuite aux chevaliers, mais on y trouve encore quelques affranchis sous Antonin, Marc Aurèle et au III siècle. L'a cognitionibus paraît avoir été recruté parmi les affranchis jusqu'à Septime Sévère. On connaît un affranchi chef du bureau a memoria sous Caracalla. Le bureau a studiis est dirigé régulièrement au IIe siècle par des affranchis. Pour les domaines impériaux, nous renvoyons au mot Latifundia. Les cubicularii, a cubiculo ont été affranchis jusqu'à la fin et quelques-uns ont joué un rôle important, par exemple Parthenius et Sigerus sous Domitien, Saoteros, Cléandre et Eclectus sous Commode, Zoticus sous Elagabal.

      La carrière des affranchis n'a pas eu de règles fixes ; elle comporte un nombre énorme de fonctions ; on passe des services de cour proprement dits aux services publics ou inversement ; on peut avoir successivement le même grade dans différents services ou dans différentes provinces ; en général, au-dessous du grade supérieur de procurator, il y a dans chaque bureau, par ordre décroissant, des proximi et des adjutatores procuratoris, des tabularii qui ont eux-mêmes leurs proximi, leurs adjutores et qui relèvent d'un praepositus tabulariorum ou princeps tabularius, des actores, exactores, vilici, a commentariis, commentarienses, librarii, a libellis, ab instrumentis, praesignatores, ab auctoritatibus, contrascriptores. Presque tous ces employés sont nommés par l'empereur. Nous manquons de données sur leur traitement ; les charges de cour paraissent avoir été grassement payées ; les proximi des grands bureaux ont 40000 sesterces. Quelques inscriptions nous donnent une idée des carrières des affranchis. Un affranchi est successivement praegustator, tricliniarcha, procurator a muneribus, procurator aquarum, procurator castrensis. Un autre est praepositus mensae nummulariae fisci frumentarii Ostiensis, decurialis gerulorum, decurialis decuriae viatoriae consularis, tribunicius collegii magni (Larum), procurator pugillationis et ad naves vagas, procurator annonae Ostiensis. Un autre devient cubicularius après avoir été procurator vinorum, procurator munerum, procurator patrimonii, procurator thesaurorum. Un autre a été praepositus a crystallinis, praepositus a fibulis, tricliniarcha, procurator saltus Domitiani, procurator ad praedia Galliana, procurator a mandatis, procurator ab ephemeride, procurator rationis purpurarum.

      Les principaux services impériaux où nous trouvons des affranchis sont, outre ceux qu'on a vus, les suivants :

      1. Services publics

        1. Fisc
        2. domaines impériaux
        3. héritages laissés au prince ; on y trouve des affranchis comme procurateurs, tabularii, adjutores tabulariorum, ab auctoritatibus, a commentariis, librarii, exactores
        4. impôt sur les héritages
        5. mines, carrières et salines
        6. monnaie
        7. poste impériale
        8. routes
        9. approvisionnement de Rome et assistance publique
        10. travaux publics

      2. Services domestiques

        1. Jeux impériaux
        2. bibliothèques impériales
        3. maison impériale. Citons ici quelques catégories spéciales : les employés des différentes garde-robes, vestis alba triumphalis, vestis castrensis, vestis regia, vestis scaenica, vestis venatoria ; les employés des Thermes ; le procurateur du Mausolée ; les procurateurs a loricata ; les ab actis ; les a cura amicorum ; les aeditui des différents temples ; les lecticarii, les cursores ; les a manu ; les ministratores, nomenclatores ; les médecins, les pédagogues des pages, le chef des cuisiniers, les préposés à la vaisselle de tout genre. Il y avait des services du même genre auprès des impératrices. Les acteurs, danseurs, tragédiens, mimes de la cour ont quelquefois disposé d'une influence politique considérable.

    On voit donc quelle place immense les affranchis privés et impériaux ont occupée dans la société romaine ; ils y ont constitué une sorte de classe moyenne.

  20. Les affranchis au Bas-Empire
    Ils constituent encore une classe très considérable, malgré la diminution relative du nombre des esclaves. On peut le conclure surtout de la place qu'ils occupent dans les lois barbares, à l'époque mérovingienne. Les mêmes raisons que précédemment, et de plus maintenant l'influence du christianisme, favorisent les affranchissements. Les textes ne distinguent plus aussi nettement qu'auparavant les ingénus et les affranchis. En particulier, les affranchis qui cultivent la terre sont presque assimilés aux colons et ont dit avoir à peu près la même condition qu'eux. Il est probable que, comme le croit Fustel de Coulanges, dans la société du Bas-Empire, divisée en castes, la condition d'affranchi est, en fait, héréditaire.

    La législation du IVe et du commencement du Ve siècle présente une certaine dureté à l'égard des affranchis. Dioclétien assure la liberté à l'homme qui a été de bonne foi pendant vingt ans en possession de la liberté. Constantin reconnaît une nouvelle forme d'affranchissement, qui prend de suite une extension considérable, la manumissio in ecclesia évidemment analogue à l'ancien affranchissement grec par vente à une divinité ; l'affranchissement dans l'église, applicable aux esclaves de tout âge, a lieu les dimanches et les jours de fêtes, surtout à Pâques, en présence du peuple et des prêtres qui signent l'acte comme témoins ; en outre, quel que soit le mode employé par les membres du clergé, ils confèrent toujours à leurs esclaves la liberté directe. Une loi de Valentinien III, applicable au moins à l'Occident, maintient les droits successoraux du patron ; mais, en cas de prédécès de ce dernier, ses enfants mâles n'ont qu'une réserve d'un tiers sur les biens de l'affranchi qui a testé en faveur de son ou de ses enfants ; si l'affranchi meurt intestat, ses enfants excluent entièrement les descendants du patron ; ses père, mère, frère et soeur les excluent pour moitié. Mais nous avons d'autre part des dispositions défavorables. Ainsi le frère obtient la querela inofficiosi testamenti contre le testament du frère qui a institué ses affranchis comme héritiers. On a vu les lois de cette époque sur la revocatio in servitutem ; toute donation faite par un patron à son affranchi, à une époque où il n'avait pas d'enfants, est révoquée par la survenance d'enfants. Les fils des affranchis ne peuvent arriver dans les troupes palatines qu'au grade de protector. L'esclave qui, ayant été affranchi pubère, a vécu comme esclave jusqu'à sa majorité, ne peut plus réclamer sa liberté. Une loi de 423 paraît défendre absolument aux affranchis de traduire leurs patrons en justice. Deux lois de Valentinien Ier et de Valens enrôlent dans la corporation peu considérée des catabolenses, rattachée à l'annona, les affranchis possesseurs d'au moins 30 livres d'argent ou d'une terre qu'ils ont reçue de patrons de la classe sénatoriale. Les affranchis sont encore théoriquement exclus de l'armée ; mais il est probable qu'ils y entrent tout de même, fournis par les propriétaires comme colons.

    La législation de Justinien est en général favorable aux affranchis. Ajoutons, à ce que nous en avons déjà vu, les dispositions suivantes : il supprime les principales prohibitions d'affranchissement en abrogeant la loi Fufia Caninia, le senatus consultum Claudianum, la clause de la loi Aelia Sentia annulant les affranchissements faits en fraude du patron. Il supprime la classe des dediticii. Il interdit encore les affranchissements entre vifs au mineur de vingt ans, mais il permet les affranchissements testamentaires au mineur de dix-sept ans, et même, plus tard, au pubère âgé de quatorze ans. Il maintient dans les conditions qu'on a vues l'interdiction d'affranchir en fraude des créanciers. Il maintient les cinq prohibitions suivantes : la défense d'affranchir, imposée par le magistrat au maître, comme punition d'un délit de l'esclave ; la défense d'affranchir l'esclave condamné à la prison perpétuelle ; l'interdiction au maître, placé sous le coup d'une accusation capitale, d'affranchir avant son acquittement ; l'interdiction à la femme, poursuivie pour adultère avec son esclave, de l'affranchir avant son acquittement ; l'interdiction à la femme qui divorce sans consentement mutuel d'affranchir aucun esclave pendant soixante jours. Il supprime la classe des Latins Juniens, la condition d'âge de trente ans, et fixe les modes d'affranchissement qui confèrent la liberté. Les modes publics sont : l'affranchissement vindicta qui n'est plus qu'une simple déclaration devant le magistrat, l'affranchissement dans les églises et l'affranchissement testamentaire, valable même par codicilles non confirmés ou ne se rattachant à aucun testament. Les modes privés sont ceux qu'on a vus à propos des Latins Juniens, augmentés de quelques modes nouveaux : ainsi deviennent libres les esclaves abandonnés par les maîtres, les femmes esclaves prostituées dans les conditions déjà vues, les esclaves que le maître laisse entrer à l'armée ou dans les ordres ou dans les fonctions publiques, les enfants issus de l'union du maître avec son esclave, quand il y a eu mariage subséquent et à la condition que le père n'ait pas d'enfants légitimes. On facilite les affranchissements en tenant compte de plus en plus des intentions du testateur. Dans tous les cas où l'héritier est en retard pour exécuter le fidéicommis, la sentence du magistrat suffit pour affranchir ; l'affranchi est orcinus ; toutes les distinctions des sénatus-consultes Rubrien, Dasumien, Vitrasien disparaissent. Il n'y a plus d'ordre légal dans les dispositions testamentaires ; il n'est plus besoin de termes impératifs ; on peut laisser la liberté à un servus incertus ; l'institution d'un esclave comme héritier par son maître équivaut à un affranchissement, sauf quand il s'agit d'un simple legs ; la querela inofficiosi testamenti ne porte plus atteinte aux legs et autres dispositions testamentaires. En 539, Justinien assimile complètement les affranchis aux ingénus ; tout affranchissement confère le jus aureorum anulorum et la natalium restitutio ; tout patron, quelle que soit sa dignité, peut épouser son affranchie, en faisant un contrat de mariage. Tous les droits de patronat subsistent. Pour la succession de l'affranchi, les bonorum possessiones disparaissent ; si l'affranchi a testé, on distingue deux cas, selon qu'il possédait moins ou plus de cent sous d'or ; dans le premier cas, il teste librement ; dans le second cas, les descendants, institués ou admis à la querela inofficiosi, excluent le patron ; s'il n'y a pas de descendants, ou s'ils ont été dépouillés par exhérédation ou omission régulière, le patron a droit au tiers des biens, franc de charges ; si l'affranchi meurt intestat, le nouveau système est obscur ; il paraît appeler les descendants libres, à leur défaut le patron et ses descendants, puis ses collatéraux jusqu'au cinquième degré, avec dévolution d'un degré à un autre, partage par têtes, et exclusion du plus éloigné par le plus proche.

  21. La Vicesima libertatis

    L'impôt des affranchissements a été établi par le consul Cn. Manlius au camp de Sutrium, dans des comices par tribus en 357 av. J.-C. et confirmé ensuite par le sénat. Cet impôt, payé en or dès le début, constituait, sous la République, un fonds de réserve gardé dans l'aerarium sanctius ; il était de cinq pour cent de la valeur de l'esclave ; Caracalla le doubla, Macrin le ramena à son ancien taux ; il n'est plus cité depuis cette époque et a dû disparaître à l'époque de Dioclétien. Sous l'Empire, il revenait d'abord au trésor du peuple, à l'aerarium Saturni ; ce fut seulement dans la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. qu'il passa au fisc et qu'il y eut des procurateurs, de rang secondaire, et des employés subalternes, la plupart affranchis impériaux, avec un fiscus libertatis et peculiorum spécial ; à cette époque, la levée directe dut remplacer le fermage. Jusque-là cet impôt était affermé à des publicains, appelés socii vicesimae libertatis, vicensimarii ou vicensumarii, en grec eikostônai, qui avaient un personnel d'esclaves, arcarii, vilici, et qui étaient répartis en districts dont le chef-lieu était le siège de la perception. Les procurateurs étaient répartis en Italie par régions, ailleurs par provinces. Les publicains prélevaient sans doute un tant pour cent sur chaque affranchissement. L'impôt était payé, selon les conventions, soit par l'affranchi, soit surtout dans les affranchissements testamentaires par le maître ou ses héritiers.

Article de Ch. Lécrivain